Ch.secu-fiva-cdas, 17 avril 2025 — 23/03340
Texte intégral
C6
N° RG 23/03340
N° Portalis DBVM-V-B7H-L63B
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me [S] [R]-[B]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00423)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 11 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2023 sous le RG n°23/02599
jonction le 19 octobre 2023 sous le RG n° 23/03340
APPELANTE :
Association [8]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Florine GOMET, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Me [R]-[B] [S] - Mandataire judiciaire protection majeurs de M. [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant
M. [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de M. [P] [I] (service conseil et défense de la FNATH)
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [W] [J] régulièrement muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme [D] [M], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 2 février 2015 par L'EA [10], entreprise adaptée pour les personnes en situation de handicap bénéficiant d'un statut 'reconnaissance de travailleur handicapé', en qualité d'ouvrier de production. Il était affecté au service des espaces verts.
Le 18 octobre 2017, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un syndrome anxiodépressif, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour.
Suite à un avis favorable du CRRMP AURA daté du 19 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette affection hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 novembre 2018, M. [Z] [F] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [Z] [F] a été consolidé le 8 novembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 35% lui a été notifié le 20 décembre 2019.
Le 4 novembre 2019, M. [Z] [F] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard. En l'absence de conciliation des parties, un procès-verbal de carence a été dressé le 5 août 2021.
Par requête du 1er septembre 2022, M. [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2017.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a notamment :
' - Jugé que la maladie professionnelle présentée par [Z] [F] est due à la faute inexcusable de l'association ' Entreprise [10]
-Ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
-Jugé que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée suivra les éventuelles révisions de celle-ci en fonction du taux d'IPP.
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [Z] [F] :
-Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [C] [K] (')
- Débouté [Z] [F] de sa demande de provision.
-Condamné l'association ' Entreprise [10] à payer à [Z] [F] une indemnité de 1500' en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Le 7 juillet et le 18 septembre 2023, l'EA [10] a interjeté appel de cette décision, les deux appels ayant été joints par ordonnance du 19 octobre 2023, sous le RG n° 23/3340.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'EA [10], selon se