Ch.secu-fiva-cdas, 17 avril 2025 — 23/03301

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C3

N° RG 23/03301

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6XH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Kahina LAATAR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00102)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 08 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2023

APPELANT :

M. [A] [X]

né le 23 Décembre 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Kahina LAATAR, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-2023-003649 du 30/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHÔNE-ALPES, dont le N° SIRET est le 794 846 501 00011

[Adresse 5]

[Localité 1] / FRANCE

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 février 2025

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et assistés de Mme [Y] [T], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , , conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 février 2004, la société qui employait M. [A] [X] a été placée en liquidation judiciaire, sans que lui soit reconnu le statut de salarié.

M. [X] s'est ensuite affilié auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes en qualité de travailleur indépendant, sans discontinuité, pour une activité de chef d'entreprise individuelle sur la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005 et gérant majoritaire de la SARL [6] du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2015.

Le 22 juin 2004 dans le cadre de la création de sa société, il a sollicité auprès de la Direction Départementale du travail, de I'emploi et de la formation professionnelle (Direccte) le bénéfice de l'exonération ACCRE (Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise), demande qui lui a été refusée par courrier du 28 juin 2004 en l'absence de justificatifs suffisants de sa situation (copie de la lettre de licenciement ou de la notification d'ouverture de droits de l'ASSEDIC) ».

Suite à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 décembre 2009 sur renvoi après cassation lui reconnaissant un statut de salarié, M. [X] a sollicité auprès de la Direccte la réactivation de son dossier ACCRE par courrier du 15 janvier 2010.

La Direccte lui a alors répondu par courrier du 10 février 2010 que la gestion de ce dispositif relevait du centre de formalités des entreprises gérés par l'URSSAF depuis janvier 2008.

M. [X] a cessé son activité et pris sa retraite le 31 décembre 2015.

Le bénéfice de l'ACCRE lui a finalement été reconnu par l'URSSAF le 5 juillet 2019 pour son activité commencée le 1er octobre 2004.

Suite à cette décision il a perçu le 18 juillet 2019 un remboursement de 784,75 ' de cotisations au titre de l'assurance maladie ( ex RSI) versé par l'Urssaf Pays de Loire et le 11 octobre 2019 un remboursement de 385 euros de la CIPAV au titre de l'assurance vieillesse.

Le 28 février 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'engager la responsabilité de l'URSSAF Rhône-Alpes sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.

Par jugement du 8 juin 2023 notifié le 5 juillet, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF Rhône Alpes tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,

- déclaré recevable le recours de M. [X],

- débouté M. [X] de son action en responsabilité civile de l'URSSAF,

- débouté en conséquence M. [X] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui régler la somme de 2 500 euros pour le préjudice moral subi,

- débouté en conséquence M. [X] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui régler la somme de 3 156,62 euros au titre des intérêts basés sur le taux légal,

- débouté en conséquence M. [X] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance