Ch.secu-fiva-cdas, 17 avril 2025 — 23/03230
Texte intégral
C3
N° RG 23/03230
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6NW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00907)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 07 août 2023
suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [X] [H] régulièrement muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme [S] [R], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [D] a été engagé le 16 mars 2018 en tant qu'administrateur systèmes et réseaux sous le statut cadre par la société [5], spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux nécessaires pour l'application de peintures poudres, mastics et adhésifs.
Le vendredi 22 janvier 2021, M. [D] a été informé de la fixation d'un entretien le concernant en présence de ses deux supérieurs hiérarchiques, M. [W] et M. [K], devant se tenir le lundi 25 janvier à 10h.
Le 27 janvier 2021, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail assortie de réserves concernant M. [D].
Le document fait état d'une sensation de malaise survenue le 25 janvier 2021 à 10h15 lors de l'exercice de son activité normale et que l'accident a été immédiatement connu par les préposés de l'employeur et inscrit sur le registre des accidents du travail.
Le certificat médical initial mentionne : Douleur malaise sur le poste de travail le 25/01/21 à 10h20.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié le 21 avril 2021 sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les 20 octobre et 7 décembre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation des décisions de rejet implicite puis explicite du 1er novembre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire et maintenant ainsi à son égard l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [D].
La commission de recours amiable a retenu que :
- l'accident a été connu immédiatement par l'employeur ;
- le certificat médical initial a été établi dès le lendemain de la survenance des faits, lequel mentionne des lésions qui sont concordantes avec la nature et le siège des lésions indiqués sur la déclaration d'accident du travail ;
- l'accident a été inscrit au registre d'infirmerie le jour même ;
- un témoin était présent ; interrogée, elle corrobore les dires de la victime.
Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après jonction des deux recours de la société [5] RG n°s 21/00907 et 21/01034 a :
- Déclaré opposable à la société [5] venant aux droits de la société [5], la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail du 25 janvier 2021 dont a été victime M. [D] ; - Débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société [5] aux dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir pas lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel enregistrée le 1er septembre 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 février 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [5] (anciennement dénommée [5]), selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 15 février 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 août 2023 en ce qu'il