Ch.secu-fiva-cdas, 17 avril 2025 — 23/03229

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Texte intégral

C3

N° RG 23/03229

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6NS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appels d'une décision (N° RG 21/00949)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 07 août 2023

suivant déclarations d'appel des 01 et 04 septembre 2023 sous le RG n°23/03228

joint le 19 octobre 2023 au RG n°23/3229

APPELANTS :

S.A. [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [H] [Z] régulièrement muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 février 2025

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme [L] [U], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] [C] a été engagé le 13 février 2017 en tant qu'ouvrier qualifié par la SAS [6].

Le 30 mars 2021, la SAS [6] a établi une déclaration d'accident du travail accompagné d'un courrier de réserves concernant des faits dont a déclaré avoir été victime M.[C] le 8 mars 2021 à 9h30 :

« A décroché la pièce, a ressenti une douleur, a continué à travailler tout en ressentant une gêne respiratoire.

Nature et siège des lésions : douleur effort au thorax

Accident constaté par les préposés de l'employeur le 9 mars 2021 et inscrit sur le registre d'accidents du travail le 29 mars 2021 ».

Le certificat médical initial établi le 11 mars 2021 par la clinique [7] de [Localité 2] où M. [C] s'est rendu sur les conseils du médecin du travail décrit un pneumothorax complet lors du port d'une charge lourde et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2021.

Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié le 22 juin 2021 sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La SAS [6] a formé un double recours amiable :

- d'une part, devant la commission de recours amiable afin de contester la présomption d'imputabilité.

La commission a rendu une décision explicite de rejet le 10 septembre 2021,

- d'autre part, devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de rendre un avis sur la qualification précise de l'étiologie du pneumothorax diagnostiqué à M. [C] et pour se prononcer sur le fait de savoir s'il s'agit d'un pneumothorax secondaire à une maladie, qualifiée de non traumatique par l'employeur, en l'absence de tout choc survenu sur le thorax.

Le 10 novembre 2021, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [C] le 8 mars 2021.

Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré le recours de la SAS [6] recevable,

- déclaré opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail du 8 mars 2021 dont a été victime M. [C] ;

- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAS [6] aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir pas lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Les 1er et 4 septembre 2023, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision notifiée le 9 août 2023.

Le 19 octobre 2023, la cour a ordonné la jonction des deux déclarations d'appel.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 février 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SA [6],