Ch. Sociale -Section B, 17 avril 2025 — 23/01553
Texte intégral
C 9
N° RG 23/01553
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZG4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
la SCP SCP JOSEPH MANDROYAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG F 22/00123)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 27 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023
Ordonnance de jonction rendue le 21 septembre 2023 avec le RG 23/1620
APPELANTE :
Association AFIPH, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [N] [F] épouse [W]
née le 01 Février 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-pierre JOSEPH de la SCP SCP JOSEPH MANDROYAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 février 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
L'Association Familiale de l'Isère pour Personnes Handicapées (ci-après AFIPH) est une association régionale d'utilité publique ayant pour mission d'accueillir des enfants et adultes porteurs d'un handicap intellectuel.
Elle gère, notamment, des foyers d'hébergement, des foyers de vie pour les personnes adultes qui disposent d'une autonomie réduite sans besoin thérapeutique spécifique et des foyers d'accueil médicalisés (FAM) qui s'adressent à des adultes lourdement handicapés, au plan intellectuel mais aussi, et souvent, sur le plan physique, nécessitant des soins réguliers et une médicalisation.
Mme [N] [F], épouse [W], a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide éducatrice à compter du 26 février 2013 au coefficient 334 par l'association AFIPH.
Elle a occupé par la suite un poste d'aide médico-psychologique coefficient 460.
Le dernier salaire faisait état d'une rémunération de 1919,04 euros brut mensuel pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles.
Elle exerce ses missions au sein du FAM [4], sis à [Localité 6]. Le foyer de [4] où travaille la salariée a pour mission d'accueillir des personnes handicapées physiques, mentales (déficients intellectuels ou malades mentaux handicapés) ou atteintes de handicaps associés. L'état de dépendance totale ou partielle des personnes accueillies dans ce foyer les rend inaptes à toute activité professionnelle et nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer la plupart des actes essentiels de la vie courante ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants. Il s'agit donc à la fois de structures occupationnelles et de structures de soins.
L'AFIPH applique la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées datée du 15 mars 1966.
L'AFIPH entre dans la catégorie des professionnels de santé, visée par la loi du 5 août 2021, soumettant leur personnel à une obligation vaccinale.
L'emploi de Mme [W] est soumis à l'obligation vaccinale prévu par l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et à l'obligation vaccinale afférente, mettant en oeuvre deux principes :
- Une obligation de présentation d'un pass sanitaire pour l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements (Chapitre 1) ;
- Une obligation vaccinale progressive pour les personnes exerçant leurs activités dans les établissements listés, dont les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont relève l'association AFIPH (Chapitre 2).
L'AFIPH a informé par notes d'information les salariés de leurs obligations à ce titre : les 19 juillet, 10 août, 6 décembre 2021, 13 janvier et 16 mars 2022.
Mme [W] a transmis à son employeur un arrêt de travail à compter du 31 août 2021, se prolongeant jusqu'au 7 janvier 2022.
Par courrier remis en main propre daté du 10 janvier 2022, I'AFIPH a acté l'absence de présentation, par Mme [W], des justificatifs nécessaires à la poursuite de son activité et, en conséquence, la suspension de son contrat de travail.
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