Ch. Sociale -Section B, 17 avril 2025 — 23/01495
Texte intégral
C 2
N° RG 23/01495
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZCC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL REDLINK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00362)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023
APPELANTE :
Madame [I] [C]
née le 13 Mai 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société HP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 février 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] a été engagée le 16 avril 1998 par la société par actions simplifiée (SAS) HP France par contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de projet.
Au dernier état des relations contractuelles, elle a occupé le poste de responsable programme qualité, statut cadre coefficient 135, classification cadre position IIIA de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Elle a été en arrêt maladie du 30 septembre 2016 au 19 octobre 2016 puis du 26 octobre 2016 au 14 novembre 2016. Elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'en octobre 2018 puis à 90%.
Elle a de nouveau été en arrêt maladie à compter du 11 mars 2019 sans interruption jusqu'à la rupture du contrat.
Par requête du 5 décembre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité ainsi que d'exécuter loyalement le contrat de travail et d'en obtenir la résiliation judiciaire outre l'indemnisation des divers préjudices qu'elle a subi.
Pendant le cours de la procédure, par avis du 10 janvier 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail en précisant « inapte au poste de chef de projet, serait éventuellement apte à un poste à temps partiel, sans charge mentale dans un environnement professionnel différent ».
Aux termes d'échanges avec l'employeur, le médecin du travail a précisé qu'elle serait apte à « un poste à temps partiel : maximum 10 heures par semaine, sans horaires fixes [...] un poste strictement exécutif».
Après consultation du comité social et économique (CSE), par courrier du 26 mars 2020, la société HP France a informé Mme [C] de l'impossibilité de la reclasser.
Après l'avoir convoquée par courrier du 27 mars 2020 à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 7 avril 2020, la société HP France lui a notifié le 14 avril 2020 son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dans le cadre de la procédure prud'homale, la société HP France s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 16 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Débouté Mme [I] [C] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la société HP France de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [I] [C] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 mars 2023 par Mme [C] et pour la société HP France.
Par déclaration du 14 avril 2023, Mme [C] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, Mme [C] sollicite de la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société HP France de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
Juger que Mme [C] a été victime de harcèlement moral,
Condamner la société HP France à verser à Mme [C] la somme de 20 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite du harcèlement moral dont elle a été victime,
Juger que la société HP France a manqué à ses obligations de prévention et de sécur