Ch. Sociale -Section B, 17 avril 2025 — 23/01464
Texte intégral
C 2
N° RG 23/01464
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY7C
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ladjel GUEBBABI
Me Laurent CHABRY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00006)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 28 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 12 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. FEU VERT, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 février 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P] a été recruté le 25 février 2002 par la société par actions simplifiée (SAS) Oxis par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien confirmé.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 2007 à la SAS Feu vert concomitamment à l'absorption par cette dernière de la société Oxis.
Par avenant du 31 juillet 2012, il a été promu aux fonctions de conseiller de vente, employé, D91, conseiller de vente, échelon 11 de la convention collective des services de l'automobile.
Par avenant du 31 décembre 2012, il lui a été attribué des fonctions de technicien expert mécanicien, qualification en débats entre les parties dans le cadre du présent litige.
Par courrier du 15 janvier 2019, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'un jour motivée par une attitude négative vis-à-vis de sa hiérarchie et une absence de rigueur dans la réalisation de ses missions de conseiller de vente.
Il a été en arrêt maladie à compter du 4 septembre 2019.
A l'occasion de la visite de reprise, dans son avis du 4 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste et précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il a été convoqué le 10 juin 2021 à un entretien préalable à son licenciement prévu le 21 juin 2021.
La société Feu vert lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juin 2021.
Par requête du 5 janvier 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir l'annulation de la mise à pied, l'annulation du licenciement et la condamnation de l'employeur à lui verser des rappels de salaire outre des dommages et intérêts au titre des manquements à l'obligation de formation, à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ainsi qu'au titre du licenciement nul.
La société Feu vert a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la mise à pied à raison de la prescription et s'est opposée sur le fond aux prétentions adverses.
Par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Déclaré irrecevable car prescrite la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 15 janvier 2019,
Dit que la société Feu vert n'a pas manqué à son obligation de formation à l'égard de M. [O] [P],
Dit que la société Feu vert n'a pas manqué à son obligation en matière de santé et sécurité à l'égard de M. [O] [P],
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] [P] est justifié,
Dit que la société Feu vert a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
Condamné la société Feu vert à verser à M. [O] [P] les sommes suivantes :
- 4 000 euros net pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [O] [P] de l'ensemble de ses autres demandes,
Débouté la société Feu vert de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Feu vert aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 mars 2023 par M. [P] et sans date par la société Feu vert.
Par déclaration en date du 12 avril 2023, M. [P] a interjeté appel dudit jugement.
La société Feu vert a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 ju