Ch. Sociale -Section B, 17 avril 2025 — 23/01452

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Texte intégral

C 2

N° RG 23/01452

N° Portalis DBVM-V-B7H-LY6O

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Me Sophie GEYNET-BOURGEON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG F21/00680)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 16 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 12 avril 2023

APPELANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI, désormais dénommé FRANCE TRAVAIL, représenté par le directeur régional de l'établissement, situé [Adresse 2] à [Localité 7],

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Mathieu PERRACHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIME :

Madame [N] [O]

née le 25 Mai 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 février 2025,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [O] a été engagée à compter du 27 août 1990 par l'[6] par contrat à durée indéterminée en qualité de psychologue du travail.

Son contrat de travail a été transféré à l'établissement France travail (ex Pôle emploi) à compter du 1er avril 2010 avec un classement coefficient 300 de la convention collective Pôle emploi.

Par courrier du 25 octobre 2013, elle a sollicité de son employeur l'examen de sa situation en application de l'article 20 § 4 de la convention collective au motif qu'elle n'a pas changé de niveau depuis trois ans et aux fins d'être classée a minima au coefficient 310.

Par courrier du 20 décembre 2013, l'établissement Pôle emploi lui a annoncé qu'elle bénéficierait d'un relèvement de traitement de 3 % à compter du 1er janvier 2014.

Elle a saisi la commission nationale paritaire de conciliation, laquelle a accusé réception de sa saisine en application de l'article 39 de la convention collective par courriel du 30 juillet 2015.

Par décision du 5 mai 2017 ladite commission a acté que :

« Le collège employeur considère que le positionnement de l'intéressée est en adéquation avec les activités exercées ;

La CFDT, la CFE ' CGC, la CFTC, la CGT, FO, l'UNSA et le SNJ demandent l'application stricte de l'article 20 § 4 de la convention collective nationale et l'attribution du coefficient 325 en lieu et place du relèvement de traitement au 1er janvier 2014 ».

Parallèlement, la salariée a présenté des demandes dans le cadre de la procédure conventionnelle d'évolution de carrière en application de l'article 20.4 de la convention collective nationale.

Il lui a été répondu défavorablement par courrier du 21 mars 2016 pour la campagne de promotion 2015, par courrier en date du 6 février 2017 pour la campagne de promotion 2016 et par courrier du 16 février 2018 pour la campagne de promotion 2017.

Mme [O] a saisi pour la seconde fois la commission nationale paritaire de conciliation, laquelle a accusé réception de son recours au titre de l'année 2016 par courriel du 5 mars 2018. Elle a également contesté auprès de ladite commission son absence de promotion titre de l'année 2017 par courriel du 24 avril 2018.

Par courrier du 31 mai 2018, l'établissement France travail lui a notifié son positionnement dans la nouvelle classification applicable à compter du 1er juillet 2018.

Par décision du 22 mars 2019 la commission nationale paritaire de conciliation a acté : « la commission majoritaire (collège employeur ' CFE ' CGC ' CFTC ' SNAP) demande l'attribution du niveau/échelon F2 au 1er juillet 2019. » Elle a été appliquée par l'établissement France travail à compter du 1er juillet 2019.

Mme [O] a contesté son positionnement dans la nouvelle classification en revendiquant un positionnement au coefficient 789 niveau F échelon 2 en saisissant la commission paritaire locale de recours classification (CPLRC) en application de l'article 16 de l'accord du 22 novembre 2017.

Par décision du 4 décembre 2018, ladite commission a rendu un avis partagé et par conséquent non exécutoire, le collège employeur retenant que