Sociale A salle 3, 31 janvier 2025 — 24/01463

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 50/25

N° RG 24/01463 -

N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPB

IF/NB

Ordonnance du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

30 Août 2023

(RG R23/00020)

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Mme [G] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [A] a été engagée par la société Toyota motor manufacturing France (la société) en qualité de chef de département à compter du 3 octobre 2016.

Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions d'assistante de direction moyennant la rémunération mensuelle brute de 9155,75 euros outre 379,05 euros d'avantage en nature.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2021, Mme [G] [A] s'est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mai 2021, après mise à pied conservatoire.

Par lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2021, la société a notifié à Mme [G] [A] son licenciement pour faute grave.

Par demande réceptionnée au greffe le 21 mars 2022, Mme [G] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin notamment de contester le bien-fondé de la rupture des relations de travail et d'obtenir la condamnation de l'employeur à produire aux débats le montant des bonus versés en 2021 et en 2022 aux salariés membres du CODIR, leurs fiches de paie de janvier 2018 à juin 2021 ainsi que les fiches de paie et les grades de MM. [I] et [R] lors de l'exercice de leurs fonctions de Directeur de ressources humaines.

Le 2 mai 2022, l'affaire a été évoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction prud'homale et renvoyée devant le bureau de jugement.

Par une autre demande réceptionnée au greffe le 12 mai 2023, Mme [G] [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation sous astreinte de la société à lui produire les fiches de paie des salariés membres du CODIR de janvier 2018 à juin 2021 ainsi que celles de MM. [I] et [R] lors de l'exercice de leurs fonctions de Directeur de ressources humaines.

Par ordonnance du 30 août 2023, la formation de référé de la juridiction prud'homale a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit les demandes formulées par Mme [G] [A] recevables et bien fondées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,

- condamné la société à produire à Mme [G] [A] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du trentième jours suivant la notification à intervenir, les fiches de paies avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au mois de juin 2021, de MM. [C], [B], [E], [Y], [M], [L], [O] et [S],

- condamné la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France à produire à Mme [G] [A] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, les fiches de paies avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms,

de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, de la fonction de directeur des ressources humaines de M. [D] [I] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et de M. [W] [R] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,

- condamné la TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France à produire à Mme [G] [A] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la not