Sociale A salle 1, 31 janvier 2025 — 24/00360

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 21/25

N° RG 24/00360 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4D

OB/AL

Appel compétence

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque

en date du

11 Janvier 2024

(RG 23/00222 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Société VFC GMBH

[Adresse 5]

[Localité 6] ALLEMAGNE

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉ :

M. [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société VFC GMBH (la société) est une société de droit allemand.

Son siège social est situé à [Localité 6] en Allemagne et elle dispose d'établissements secondaires en France dans le département de la Moselle (57).

Elle a engagé M. [V], domicilié à [Localité 4] (Nord), en qualité de monteur selon contrats de mission temporaire conclus du 25 au 30 septembre 2020, du 1er au 25 octobre 2020, du 26 octobre au 22 novembre 2020, du 14 au 27 mars 2022, du 30 mars au 3 avril 2022 et du 4 au 29 juillet 2022 au titre d'un accroissement temporaire d'activité.

Les lieux de mission étaient en Belgique, plus précisément à [Localité 2], pour les contrats en 2020 et en France, et plus précisément à [Localité 3] (Loire-Atlantique) et à [Localité 7] (Jura), pour les contrats en 2022, et cela pour intervenir chez différents clients.

Soutenant avoir été rémunéré par virements bancaires pour des montants supérieurs à ceux indiqués sur ses bulletins de paie de sorte que la société l'aurait fait, en réalité, travailler de façon dissimulée, le salarié a saisi, en septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque en paiement d'une indemnité de travail dissimulé.

La société a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions belges sur la base de l'article 21 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Par un jugement du 11 janvier 2024, la juridiction prud'homale a, sur le fondement de ce Règlement, et en considération de la loi de fond applicable au contrat de travail et des liens plus étroits entre ce contrat et la France, rejeté l'exception d'incompétence, s'est déclarée compétente pour juger du présent litige et a dit qu'à défaut de recours dans le délai légal, l'affaire serait réinscrite au rôle.

Par déclaration du 7 février 2024, la société a fait un appel sur la compétence et a été autorisée à assigner à jour fixe selon la procédure prévue aux articles 84 et suivants du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience du 7 janvier 2025.

La société sollicite, d'abord, l'annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction dans l'examen de l'exception d'incompétence et, ensuite, l'infirmation du jugement.

Elle réitère son exception d'incompétence.

En réponse, M. [V] sollicite la confirmation du jugement.

Sur l'annulation du jugement, il rappelle que la procédure est orale en première instance et que les moyens retenus sont présumés avoir été contradictoirement débattus.

Rappelant, pour l'essentiel, qu'il est domicilié en France et de nationalité française, que les contrats de missions sont rédigés en langue française, que la société dispose d'établissements secondaires en France, que les bulletins de paie font référence à un numéro SIRET et à un code NAF correspondant au droit français, que les dernières missions étaient en France et soutenant, par ailleurs, que les cotisations sociales sont acquittées en France, il en déduit que le lieu de travail doit être tenu pour établi en France, et non en Belgique, au