Sociale A salle 3, 31 janvier 2025 — 24/00002
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2025
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VITA
N° 36/25
IF/AL
GROSSE
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURCOING en date du 20 Mars 2019
COUR D'APPEL DOUAI en date du 25 Juin 2021
COUR DE CASSATION DU 14 Juin 2023
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Mme [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.A.R.L. OKI
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS : à l'audience publique du 19 Novembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, la société Nord France Distribution aux droits de laquelle est venue la société Oki (la société), exerçant sous l'enseigne « Le Roi du Matelas » a engagé à compter du 21 janvier 2008, Mme [O] [H] en qualité de vendeuse, groupe 2, niveau 1.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
Par lettre remise en mains propres le 19 janvier 2017, Madame [H] a présenté sa démission, mais elle y a renoncé par message électronique, dès le lendemain.
Par lettre remise en mains propres du 20 janvier 2017, Mme [O] [H] a été convoquée pour le 30 janvier 2017, à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 février 2017, la société a notifié à Mme [O] [H] son licenciement pour faute grave.
Mme [O] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes aux fins de juger son licenciement abusif et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a jugé que le licenciement de Mme [O] [H] était fondé sur une faute grave, l'a déboutée de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [O] [H] aux dépens.
Mme [O] [H] a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par un arrêt du 25 juin 2021, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement et statuant à nouveau a :
- condamné la société à payer à Mme [O] [H] les sommes suivantes :
- 984,35 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire;
- 98,43 euros au titre des congés payés ;
- 4 081,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 408,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 758,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 12 245 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi ;
- ordonné à la société de remettre à Mme [O] [H] un bulletin de paye et une attestation Pôle emploi conformes ;
- ordonné le remboursement par la société au profit du Pôle emploi des allocations versées à Mme [O] [H] dans la limite de six mois d'indemnités ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société à payer à Mme [O] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Douai.
Par un arrêt du 14 juin 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Douai, autrement compos