Sociale B salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00763

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 24/25

N° RG 23/00763 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6AQ

CV/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

17 Mai 2023

(RG F21/00146 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE :

S.A.S. [Localité 3] MAXEI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [H] a été embauché par la société [Localité 3] Maxei le 22 janvier 1980 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'oxycoupeur. A compter de 1986, il a occupé le poste de régleur sur presse et à compter de 2003, il a occupé le poste de chaudronnier soudeur tuyauteur.

'

La convention collective des industries métallurgie du Pas-de-Calais est applicable à la relation contractuelle.

À compter du 24 juillet 2020, [Z] [H] a été placé en arrêt maladie.

'

[Z] [H] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle le 16 août 2020 au titre du tableau 57.

Le 8 février 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chaudronnier soudeur, indiquant que le reclassement pourrait se faire sur une activité administrative ou bureautique et sans aucune manutention.

Le 22 février 2021, après avis du médecin du travail et du CSE, la société [Localité 3] Maxei a proposé à [Z] [H] un reclassement sur un poste de technicien en industrialisation/méthodes. À cette même date, la proposition de poste a été refusée par [Z] [H].

Le 23 février 2021, la société [Localité 3] Maxei a notifié à [Z] [H] son impossibilité de reclassement. Dans le même temps, [Z] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2021, [Z] [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier du 19 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a indiqué à [Z] [H] que sa maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droit inscrite au tableau n°57': affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» était reconnue d'origine professionnelle.

Le 26 avril 2021, [Z] [H] a indiqué à son ancien employeur qu'il avait reçu notification de la prise en charge de son affection au titre de la maladie professionnelle et a sollicité paiement de l'indemnité spéciale de licenciement.

La société [Localité 3] Maxei a refusé de payer l'indemnité demandée, estimant que le salarié avait refusé abusivement la proposition de reclassement.

Par requête du 12 août 2021, [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin d'obtenir le paiement de son indemnité spéciale de licenciement, de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat.

'

Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, cette juridiction a':

- débouté [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [Z] [H] à rembourser à la société [Localité 3] Maxei la somme de 4 365,28 euros au titre de la répétition de l'indu,

- condamné [Z] [H] à verser à la société [Localité 3] Maxei la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [Z] [H] aux dépens.

'

Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2023, [Z] [H] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 23 février 2024, le magistrat en charge de la mise en état a notamment débouté la société [Localité 3]