Sociale B salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00509

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 67/25

N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZSC

CV/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

26 Janvier 2023

(RG 21/00397 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

S.A.R.L. L'ESTAMINET

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE(E)(S) :

Mme [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/11/2024

EXPOSE DU LITIGE

La société l'Estaminet exploite une brasserie sous le nom commercial « l'Estaminet ».

[B] [T] a été embauchée le 2 octobre 2017 en qualité de serveuse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 31 janvier 2018. La relation de travail s'est poursuivie à l'issue du contrat dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le fonds de commerce a été cédé le 10 septembre 2018.

La convention collective des hôtels, cafés, restaurants est applicable à la relation contractuelle.

Par requête du 18 août 2020, [B] [T] a saisi le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir le règlement de son salaire du mois de février 2020 et la remise de ses bulletins de salaire pour les mois de décembre 2018, février à avril 2019, avril, juin et juillet 2020.

Par ordonnance du 15 décembre 2020, [B] [T] s'est désistée de son instance.

Par requête du 6 mai 2021, [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

A compter du 9 juin 2021, [B] [T] a été placée en arrêt de travail.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lille :

- a dit que la société l'Estaminet a commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail de [B] [T],

- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [B] [T] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 15 décembre 2022,

- a fixé la moyenne des salaires mensuels de [B] [T] à 1 110,38 euros,

- a condamné la société l'Estaminet à payer à [B] [T] les sommes suivantes :

*971,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*3 220,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 222,08 euros au titre des congés payés y afférents,

*1 665,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*644,52 euros à titre de rappel sur le complément de rémunération,

*1 608,39 euros à titre de rappel sur l'indemnisation complémentaire,

*205 euros à titre de rappel de salaire sur l'absence injustifiée et 20,50 euros au titre de congés payés y afférents,

*1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale et du prononcé de la décision pour les créances de nature indemnitaire,

- a ordonné à la société l'Estaminet de délivrer à [B] [T] les bulletins de paie pour la période de juin 2021 à juin 2022 sous 15 jours à compter de la date de notification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- a débouté [B] [T] du surplus de ses demandes,

- a débouté la société l'Estaminet du surplus de ses demandes,

- a limité l'exécution provisoire à ce que de droit,

- a condamné la société l'Estaminet aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2023, la société l'Estaminet a interjeté appel du ju