Sociale A salle 1, 31 janvier 2025 — 23/00497

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 11/25

N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJS

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

27 Janvier 2023

(RG 22/00322 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [R] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association AFEJI HAUTS DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Catherine CAMUS DEMAILLY substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Ghislaine STREBELLE BECCAERT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

L'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle Hauts-de-France (l'AFEJI) est une association reconnue comme étant de bienfaisance.

Elle compte cent dix établissements et est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Mme [W] a été engagée par l'AFEJI le 19 juin 2006 en qualité de psychologue, statut cadre, au sein de l'établissement Centre de placement immédiat à [Localité 5] pour un temps de travail à mi-temps de 50 %.

A compter du 8 janvier 2007, elle est passée à temps complet par le biais d'une affectation complémentaire au sein de l'institut médico-éducatif [6].

De nombreux avenants on été conclus afin de modifier sa durée de travail qui a ainsi fluctué entre un travail à mi-temps, un travail à temps partiel de 70 % et de 80 % et un travail à temps complet.

La salariée a, le 14 décembre 2018, déposé une main courante relativement à un harcèlement sexuel qu'elle a déclaré avoir, depuis le mois de juin 2018, subi de la part de M. [K], son chef de service au sein de l'institut médico-éducatif.

Le 15 décembre 2018, elle a dénoncé auprès de M. [L], le directeur de l'institut médico-éducatif, le comportement de M. [K].

Le même jour, ce dernier a été mis à pied à titre conservatoire.

Affectée par la situation, Mme [W] a fait une déclaration d'accident du travail survenu le 18 décembre 2018 et qui a été pris en charge, à ce titre, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 31 mai 2019.

Elle a alors été placée, de façon discontinue, en arrêts de travail jusqu'au 25 mars 2019.

Parallèlement, l'inspecteur du travail, saisi du fait de la qualité de salarié protégé de M. [K], a, par décision du 25 février 2019, autorisé le licenciement disciplinaire de l'intéressé qui a été licencié pour faute grave selon lettre du 8 mars 2019.

Le 25 mars 2019, Mme [W] est revenue travailler au sein de l'institut médico-éducatif [6] pour un mi-temps de 50 % ainsi qu'au sein d'une unité accueillant provisoirement des enfants difficiles sur le site de [Localité 7] pour un temps partiel complémentaire de 20 %.

Dénonçant une dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de mai 2019 ainsi que la fin, le 30 juin 2019, de son affectation à [Localité 7], la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail du 28 mai au 9 juillet 2019.

La visite de reprise a préconisé un travail selon un temps partiel réduit à 0,257 équivalent temps plein.

Mais s'estimant dévalorisée et de plus en plus souvent mise à l'écart, Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 2 au 17 septembre 2019 pour 'état anxio-dépressif avec stress post traumatique lié au travail'.

Elle n'a finalement pas repris le travail du fait de son refus d'accepter, dans le cadre des visites de reprise, une affectation dans des sites où elle se disait victime d'un harcèlement moral managérial imputable à la même direction.

Par avis du médecin du travail du 7 janvier 2020, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de toute obligation de reclassement.

Par lettre du 11 avril 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Imputant son inaptitude tant à un harcèlement sexuel qui aurait commis par M. [K] qu'à un harcèlement moral dont M. [L] et son équipe auraient notam