Sociale A salle 1, 31 janvier 2025 — 23/00465
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 61/25
N° RG 23/00465 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY4T
OB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
13 Janvier 2023
(RG 22/00010 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE:
S.A.R.L. FINASSUR DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jessy LELONG, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 28 décembre 2010 par la société Finassur dommages (la société) en qualité de chargé de comptes, d'études et de placements.
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence
Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 500 euros.
Le salarié a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 11 avril 2017, de deux avertissements le 15 mars 2018 et d'un dernier avertissement le 4 février 2020.
Cet avertissement était justifié par 'l'absence de déplacement d'un véhicule auprès d'un réparateur pour expertise générant des frais de gardiennage injustifiés pour la somme de 4 000 euros TTC et une absence d'intervention dans un différend avec un concessionnaire'.
M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de décembre 2020.
Pendant son absence, la société a, dans le courant du mois de février 2021, procédé à la révision de l'ensemble du portefeuille des clients et à l'analyse des statistiques de ce dernier.
A la suite de mauvais résultats, elle l'a convoqué le 31 mars 2021 à un entretien préalable puis licencié, selon lettre du 6 avril 2021, pour cause réelle et sérieuse tiré, pour l'essentiel, de négligences et de réitération d'erreurs professionnelles dans le traitement de dossiers de clients et de sinistres et d'un taux d'erreur de 60 % dans le suivi de son portefeuille.
L'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Par un jugement du 13 janvier 2023, la juridiction prud'homale a débouté le requérant de ses demandes au motif notamment que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient distincts de ceux ayant fondé les diverses sanctions rappelées dans la lettre de licenciement et qu'ils étaient établis.
Par déclaration du 27 février 2023, M. [F] a fait appel.
Dans ses conclusions d'appel, il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il le déboute et réitère ses prétentions initiales en contestant les motifs retenus par le jugement attaqué dont la société intimée réclame, dans ses conclusions d'appel, la confirmation.
L'appelant a pris de nouvelles conclusions le 23 décembre 2024 accompagnées de nouvelles pièces dont il a été sollicité le rejet par la société le 6 janvier 2025.
MOTIVATION :
A titre préliminaire, c'est à juste titre que la société sollicite, sur le fondement du respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, le rejet des dernières conclusions du 23 décembre 2024 notifiées par l'appelant ainsi que des quatre pièces nouvelles n° 5 à 8.
Alors qu'en effet les parties aient reçu dès le 28 février 2024 l'indication, par un calendrier de procédure adressé par le greffe, que l'ordonnance de clôture serait rendue le 24 décembre 2024 pour une date d'audience de plaidoirie au 14 février 2025, c'est seulement en veille de clôture que M. [F] a pris de nouvelles de conclusions et a communiqué de nouvelles pièces.
Cette communication était à l'évidence tardive et n'a pas permis à la société d'y rép