Sociale A salle 1, 31 janvier 2025 — 23/00376
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 56/25
N° RG 23/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXTF
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
05 Janvier 2023
(RG 22/00065 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [R]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [B] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 14 janvier 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] a été engagée en 2012 en qualité d'aide ménagère par M. [Z] pour accomplir trois heures de travail par semaine à son domicile.
Elle était rémunérée par chèque emploi service universel déclaratif (CESU) et son salaire mensuel s'élevait à la somme de 95 euros en brut soit 74 euros en net.
Elle n'est pas revenue travailler au cours de l'été 2020 et a saisi en mai 2022 le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi qu'en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution de la relation.
Par un jugement du 5 janvier 2023, la juridiction prud'homale l'en a débouté au motif notamment que, ne démontrant pas que l'absence de reprise de son poste de travail à compter du 1er juillet 2020 était imputable à l'autre partie, la requérante devait être considérée comme l'ayant abandonné.
Par déclaration du 1er février 2023, elle a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, y compris celles sur le rejet des pièces adverses n° 12, 13 et 14.
M. [Z] s'y oppose et s'approprie quant à lui, par ses conclusions du 25 mai 2023, les motifs du jugement dont il réclame la confirmation.
MOTIVATION :
Les parties ont tenté de parvenir à un accord à l'amiable et ont échangé à cette fin diverses correspondances par le biais de leur avocat respectif.
L'appelante sollicite le rejet de certaines d'entre elles, et plus particulièrement les pièces n° 12, 13 et 14 versées aux débats par M. [Z], sur le fondement de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relatif au secret professionnel des avocats.
Il résulte de ces pièces que les parties étaient, d'une part, d'accord pour retenir l'existence d'un licenciement mais, d'autre part, en désaccord sur le montant à régler par l'employeur sur différents chefs de demande en rappel de salaire et au titre de la rupture.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a écarté la demande d'irrecevabilité de ces pièces en ce qu'elles ne relevaient pas de ce texte ou présentaient un caractère officiel permettant leur production en justice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Ce point étant réglé, il importe de déterminer, dans les faits, l'effectivité et le mode de rupture.
Or, la position des parties est empreinte de contradiction.
Dans ses conclusions d'appel, Mme [R] admet ainsi avoir été licenciée avant la saisine du conseil de prud'hommes tout en réclamant à celui-ci le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En réponse, M. [Z] se prévaut à la fois d'un licenciement mais aussi d'un abandon de poste et partant, et implicitement, d'une démission, le jugement attaqué, dont il demande la confirmation, relevant l'existence d'un 'hypothétique licenciement [...] le refus de la salariée de reprendre le travail n'étant motivé que par sa propre volonté'.
Dans le courant du second semestre de l'année 2020, Mme [R] et M. [Z] ont, par ailleurs, échangé d'assez nombreuses lettres et ce dernier a également accompli diverses démarches auprès de l