Sociale A salle 1, 31 janvier 2025 — 23/00195
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 20/25
N° RG 23/00195 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXP3
OB/AL
Article
700-2
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00083 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000794 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.R.L. VAL ENERGIE 59
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Exerçant la profession d'électricien, M. [H] a été engagé à compter du 15 janvier 2019 par la société Val Energie 59 (la société), spécialisée dans les travaux d'électricité, selon contrat de chantier conclu à durée indéterminée.
La convention collective applicable était celle de la métallurgie du [Localité 7] et du [Localité 5].
Le salarié a un terme au contrat de travail avec effet au 14 décembre 2020.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes en rappel de salaire et en paiement de la prime de précarité.
Par jugement du 15 décembre 2022, la juridiction prud'homale a fait droit à sa demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020 en rejetant le surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [H] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il le déboute de ses réclamations qu'il réitère ainsi que sa confirmation pour le surplus, ce à quoi s'oppose la société qui, dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, forme appel incident sur la condamnation.
MOTIVATION :
1°/ Sur le rappel de salaire au titre d'un travail à temps complet de février 2019 à octobre 2020, outre congés payés afférents :
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient ainsi à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 23 octobre 2013, n° 12-14.237).
Il s'en déduit que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en rejetant la demande de M. [H] au motif qu'il n'apportait aucun élément sur les raisons ayant amené la société à ne pas lui fournir de travail à temps plein.
Celle-ci l'a engagé selon un temps complet de 151,67 heures par mois pour un taux horaire de 10,03 euros.
Or, il est constant, comme le rappelle le jugement attaqué, que sur la période incriminée, le salarié n'a pas perçu l'intégralité de son salaire mais une rémunération en proportion d'un travail prétendument à temps partiel dont la durée mensuelle a varié.
La société, qui ne conteste pas le non-paiement invoqué, ne produit aucune pièce justificative en se bornant à affirmer que M. [H] était souvent absent.
L'impayé s'élève à la somme de 2 989,04 euros, outre congés payés afférents de 10%, selon décompte.
2°/ Sur la prime de précarité :
Cette prime n'est légalement pas due pour un contrat de chantier conclu à durée indéterminée.
Mais l'employeur s'était contractuellement engagé, au titre de l'article 4 du contrat de travail, à verser 'en fin de contrat une indemnité de précarité de 10 % ainsi qu'une indemnité de congés payés [...] pour solde de tout compte'.
Il est constant que la société a versé à M. [H] des avances sur cette prime entre juillet et octobre 2020.
Leur somme s'élè