Sociale A salle 3, 31 janvier 2025 — 23/00132

other Cour de cassation — Sociale A salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 35/25

N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWPV

IF/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

12 Décembre 2022

(RG 22/00014 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORTS RABEAU

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxence BEAUREPAIRE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2019, la société Transports Rabeau (la société) qui exerce une activité de transports routiers de fret interurbain a engagé M. [K] [V], en qualité de chauffeur routier.

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 005,64 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective de transports routiers de fret interurbain.

M. [K] [V] a été victime d'un accident du travail le 6 janvier 2020 et a été placé en arrêt de travail à compter de ce jour.

Par avis du médecin du travail du 16 février 2021, rendu dans le cadre d'une visite de reprise, M. [K] [V] a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourd. L'avis d'inaptitude a reçu la précision suivante : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise TRANSPORTS RABEAU ».

Par courrier du 17 février 2021, M. [K] [V] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

Par courrier du 2 mars 2021, la société a notifié à M. [K] [V] son licenciement pour inaptitude. La lettre de licenciement a été rédigée comme suit :

« Je vous rappelle que le 16 février 2021, le service médical m'informait de votre inaptitude à votre poste de travail de chauffeur poids lourds, inaptitude constatée après examen lors d'une seule visite selon les dispositions de l'article R.4624-24 du code du travail.

Ainsi le médecin du travail a expressément constaté votre inaptitude définitive au poste à votre poste de travail en précisant que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement au sein de notre entreprise.

Le Docteur [N] a rappelé à cet égard avoir étudié votre poste le 28 janvier 2021.

Ainsi, le médecin du travail a expressément dispensé notre entreprise de vous rechercher un reclassement.

Je vous informe en conséquence que j'envisage à votre égard une mesure de licenciement pour inaptitude physique.

Je suis donc contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique. »

Par requête du 25 février 2021, M. [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai en référé afin de contester l'avis du médecin du travail rendu le 16 février 2021.

Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cambrai a confirmé l'avis du médecin du travail rendu le 16 février 2021 et a condamné la société à payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [V] a fait appel de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Cambrai rendu le 28 septembre 2021.

Par arrêt du 25 février 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance du 16 février 2021, et statuant à nouveau, a substitué l'avis du médecin du travail par l'avis suivant :

« Aptitude de M. [K] [V] au poste de chauffeur routier et manutentionnaire qu'il tenait au sein de la société TRANSPORTS RABEAU sous réserve des aménagements suivants :

- Equipement de la remorque par un système de bâchage électrique

- Organisation de la réparation des crevaisons par un tiers. »

M. [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et