Sociale A salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00128
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 16/25
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWPC
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Décembre 2022
(RG 20/00640 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. AMPLIFON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] a été engagée par la société Laboratoire de corrections auditives Chopinaud, pour une durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016, en qualité d'audioprothésiste.
Le contrat de travail a été transféré à la société Amplifon France à compter du 1er décembre 2017.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail du 14 novembre au 10 décembre 2018, puis à compter du 13 décembre 2018.
Par lettre du 7 novembre 2019, Mme [Y] a été convoquée pour le 18 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 2 décembre 2019, la société Amplifon France a notifié à Mme [Y] son licenciement au motif que son absence perturbait le développement économique de la société et qu'il devenait nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif.
Le 28 juillet 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Amplifon France une indemnité d'un euro pour frais de procédure et les dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire le licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Amplifon France à lui verser les sommes de :
- 50 400,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (subsidiairement,
16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
- 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- 6 196,89 euros à titre de rappel de congés payés ;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2024, la société Amplifon France demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [Y] en rappel de congés payés ;
- condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il est constant que le licenciement peut être justifié par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Un remplacement partiel ne peut être considéré comme répondant aux exigences d'un remplacement définitif.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 décembre 2019 est libellée en ces termes :
' Vous avez été engagée par notre entreprise à compter du 2 novembre 2016 et occupiez en dernier lieu le poste d'audioprothésiste.
A compter du 1er novembre 2018, vous exerciez vos fonctions au Centre Amplifon [Localité 8] et au Centre