Sociale A salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00100
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 119/25
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWGU
FB/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00384 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. M.V.O.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège COURCIER, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
Mme [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [T] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] a été engagée par la société MVO, par contrat à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 mars 2015, en qualité d'agent de stérilisation.
La société MVO exerce comme activité principale la stérilisation de matériel médical.
Le 30 avril 2021, contestant l'augmentation de salaire appliquée par l'employeur, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Le 22 septembre 2022, Mme [B] a présenté sa démission.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit que l'engagement de la société MVO à appliquer la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation valait également pour ses avenants qui en font partie intégrante ;
- débouté Mme [B] de sa demande d'astreinte ;
- condamné la société MVO à payer à celle-ci les sommes suivantes :
- 77,71 euros à titre de rappel de salaire ;
- 3,53 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
- 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MVO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2023,la société MVO demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [B] déposées le 5 juillet 2023 mais seulement ses développements et chefs de dispositif comportant appel incident (montant du rappel de salaire et des dommages et intérêts au titre de la sanction pécuniaire prohibée ou de la discrimination salariale) et non ceux ayant trait à la confirmation du jugement (application de l'accord salarial; caractérisation d'une sanction pécuniaire prohibée) ou y ajoutant (article 700 du code de procédure civile).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de l'accord du 15 juin 2020 relatif à la valorisation des salaires dans la branche des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation
Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En l'espèce, Mme [B] soutient, en cause d'appel, que l'activité de la société MVO relève du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation du 1er septembre 1991.
L'article 1er de cette convention collective précise qu'elle règle les relations de travail entre les salariés et les employeurs dans les entreprises dont l'activité principale consiste en la mise en 'uvre de produits antiparasitaires et désinfectants et répertoriés sous la rubrique 8129A de la nomenclature NAF 2008.
Le code NAF 81.29A est attribué aux entreprises dont l'activité est la