Sociale A salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00072
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 134/25
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWB4
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
02 Décembre 2022
(RG 22/00194 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D'ACTIONS SOCIALES (GAPAS)
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 décembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] a été engagé par l'association Interval, aux droits de laquelle l'association Groupement des associations partenaires d'actions sociales (ci-après, l'association Gapas) se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 2012, en qualité de chef de service, avec le statut de cadre.
A compter du 1er janvier 2017, M. [M], en qualité de cadre de direction au sein du service hébergement, s'est vu confier la gestion du service d'accompagnement à la vie sociale situé [Adresse 5] à [Localité 4] et des foyers de l'Oiseau mouche.
M. [M] a été convoqué pour le 15 octobre 2019 à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 29 octobre 2019, l'association Gapas a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 29 septembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. [M] de ses demandes et l'a condamné à payer à l'association Gapas une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure et les dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2023, M. [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association Gapas à lui payer les sommes suivantes :
- 55 331,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 259,88 euros à titre de rappel de congé d'ancienneté ;
- 25,99 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, l'association Gapas demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [M] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, la lettre de lice