Sociale A salle 3, 31 janvier 2025 — 23/00039
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 127/25
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVWK
IF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Décembre 2022
(RG F21/00253 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS
assisté de Me Alexandra DESMEURE,avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE:
S.A.S.U. PMN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent MEREAU,avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2024
Tenue par Olivier BECUWEet Isabelle FACON
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu seuls les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 31Janvier 2025
pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/09/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2018, la société PMN (la société), filiale du groupe [KE] [N], spécialisée dans la métallerie de bâtiment, a engagé Monsieur [A] [V], en qualité de directeur général adjoint.
Le 1er juillet 2018, Monsieur [V] était nommé directeur général, au départ en retraite du fondateur de la société. Le président de la société PMN était le groupe [KE] [N].
Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 5776 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du bâtiment.
Par courrier du 12 novembre 2020, Monsieur [V] a dénoncé une situation de harcèlement moral, faisant part de son intention de saisir le conseil de prud'hommes, ce que son avocat a confirmé par courrier du 17 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 janvier 2021, Monsieur [V] a été convoqué pour le 21 janvier 2021, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er février 2021, la société a notifié à Monsieur [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, comme étant fondé sur la dénonciation d'un harcèlement moral, à défaut sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à Monsieur [V] la somme de 10 000 euros en réparation de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, mais l'a débouté de ses autres demandes, laissant à la charge des parties leurs dépens et ne faisant pas droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] demande l'infirmation du jugement afin que son licenciement soit jugé nul, en ce qu'il a été licencié notamment pour avoir dénoncé une situation de harcèlement moral, que sa réintégration au sein de la société soit ordonnée et la société condamnée à lui payer une indemnité de réintégration de droit, équivalente au salaire moyen de 8116 euros, multiplié par le nombre de mois entre le licenciement du mois de février 2021 et le jour de sa réintégration effective (à ce jour 373 336 euros)
Subsidiairement, si la nullité du licenciement n'est pas retenue, il demande que son licenciement pour insuffisance professionnelle soit jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et la société condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
En tout état de cause, il demande que la société soit condamnée à lui payer :
- 45.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par les
agissements de harcèlement moral,
- 12.000 eur