Sociale A salle 2, 31 janvier 2025 — 22/01756

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 79/25

N° RG 22/01756 -

N° Portalis DBVT-V-B7G-UUWR

FB/RS

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

10 Novembre 2022

(RG 22/00088 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011271 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉ :

S.A.S.U. CARRARD SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LEROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de

Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] a été embauchée la société Carrard Services, en qualité d'agent de service, dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 31 août 2015, puis par contrat à durée indéterminée conclu le 7 mars 2016.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Mme [M] a été victime d'un accident du travail le 23 avril 2018.

Elle a alors été placée en arrêt de travail.

A compter du 1er août 2019, le marché de nettoyage du centre hospitalier de [Localité 5] a été confié à la société Onet.

Estimant que le contrat de travail de Mme [M] devait être repris par la société Onet, la société Carrard Services a adressé à la salariée les documents de fin de contrat.

En septembre 2019, Mme [M] a informé la société Carrard Services que la société Onet refusait de reprendre son contrat de travail.

Par courrier du 10 octobre 2019, la société Onet a confirmé qu'elle s'opposait au transfert du contrat de travail de l'intéressée.

Le 6 mars 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Mme [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2023, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;

- dire le licenciement nul ;

- condamner la société Carrard Services à lui payer les sommes suivantes :

- 21 248,97 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet ;

- 2 124,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 727,47 euros à titre de rappel d'une prime d'expérience ;

- 727,47 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 3 192,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 319,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 1 628,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 9 577,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, la société Carrard Services demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [M] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en