Sociale A salle 2, 31 janvier 2025 — 22/01711
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 122/25
N° RG 22/01711 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJ2
FB/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
17 Novembre 2022
(RG 20/00422 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Dalila ACHAMMAMI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
E.U.R.L. EURL SECURIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a été engagé par la société Securis, pour une durée indéterminée à compter du 19 février 2019, en qualité d'agent de sécurité qualifié.
Par lettre du 2 décembre 2019, M. [Y] a été convoqué pour le 11 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 9 janvier 2020, la société Securis a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées et une insubordination.
Le 18 mai 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- ordonné la remise de bulletins de salaires pour les mois de juillet, août et décembre 2019 ;
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [Y] au paiement d'une indemnité de 500 euros pour frais de procédure ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire, et statuant à nouveau, de:
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail;
- condamner la société Securis à lui payer les sommes de :
- 340,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 304,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 6 000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 470,52 euros à titre de rappel de salaire ;
- 547,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des fiches de paies et documents de fin de contrat ;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés et de l'attestation d'employeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Securis demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [Y] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant ordonné la remise de bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et décembre 2019.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié,