Sociale A salle 3, 31 janvier 2025 — 22/01704
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 107/25
N° RG 22/01704 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UUFD
IF/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Novembre 2022
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. RICOH FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LEROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS et substitué par Me Julien DELAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 1993, la société, dont l'activité historique de distribution de système d'impression et de bureautique a été étendu à des produits de solutions informatiques, a engagé Madame [N], en qualité d'assistante commerciale Comptes régionaux.
Suivant avenant du 13 septembre 2010, Madame [N] devenait ingénieure des ventes, coefficient 80, au statut de cadre à compter du 1er octobre 2010, avec une convention de forfait annuel de 218 jours.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation, son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu d'une partie fixe, à hauteur de la somme de 1900 euros, augmentée d'une rémunération variable sur objectifs. Rattachée à l'établissement de [Localité 7], elle gérait le secteur de [Localité 8], après avoir géré le secteur d'[Localité 4].
Le 4 juin 2018, Madame [N] a eu un accident de voiture, reconnu comme accident de trajet.
Au cours de la suspension du contrat de travail au titre de l'accident, Madame [N] a contesté différentes décisions de l'employeur, notamment la modification de son secteur d'activité et de la liste des comptes clients qui lui était confié, la restitution de son véhicule de fonction.
Le 18 octobre 2019, Madame [N] a fait une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de type burn-out et syndrome anxiodépressif réactionnel, que la CPAM a reconnue comme telle le 7 janvier 2021.
Aux termes de la visite médicale de reprise du 3 février 2020, Madame [N] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement de la manière suivante : 'inaptitude à son poste de reclassement et à tout poste dans l'entreprise'.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 février 2020, la société a notifié à Madame [N] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité reclassement.
Au cours de la procédure de licenciement, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a, par la suite, demandé que son licenciement soit déclaré nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, en raison d'une situation de harcèlement moral à l'origine du licenciement.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a joint les deux procédures connexes et a condamné la société à payer à Madame [N] les sommes suivantes :
- 10.632 euros (dix mille six cent trente-deux euros) à titre d'indemnité compensatrice de
préavis pour inaptitude d'origine professionnelle.
- 1.063, 20 euros (mille soixante trois euros et vingt centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ses autres demandes
Madame [N] a fait appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, Madame [N] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
I - Sur la rupture du contrat de travail :
- 1927,48 euros d