Sociale A salle 2, 31 janvier 2025 — 22/01688
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 54/25
N° RG 22/01688 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT6O
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
14 Novembre 2022
(RG 21/00004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
[E] Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. LYRECO MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Octobre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE [E]
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 Décembre 2024 au 31 Janvier 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] a été engagé par la société Algety le 1er mars 1995.
A la suite d'une fusion absorption, il a intégré les effectifs de la société Lyreco Management.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [O] occupait, depuis le 1er juillet 2016, les fonctions de directeur marketing produit et solutions, avec le statut de cadre.
Par lettre du 13 juillet 2020, M. [O] a été convoqué pour le 22 juillet suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 27 juillet 2020, la société Lyreco Management a notifié à M. [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle, caractérisée principalement par des lacunes dans l'exercice des missions managériales.
Le 7 janvier 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- débouté M. [O] de ses demandes afférentes à un harcèlement moral ;
- dit le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Lyreco Management à payer à M. [O] les sommes de :
- 193 778 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 74 530 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
La société Lyreco Management a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, la société Lyreco Management demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il constaté l'absence de tout harcèlement moral, de l'infirmer pour le surplus, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2023, M. [O], qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour frais de procédure, et, statuant à nouveau, de :
- dire le licenciement nul ;
- condamner la société Lyreco Management à lui verser les sommes suivantes :
- 372 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 89 436 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la demande de M. [O] tendant à faire écarter des débats les pièces n° 31, 32, 33, 34, 36 et 37 produites par la partie adverse, évoquée en page 17 de ses conclusions, n'est pas reprise au dispositif desdites conclusions.
Dès lors, la cour n'a pas à statuer sur cette demande en application de l'article 954 du code de procédure civile.
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