Sociale A salle 2, 31 janvier 2025 — 22/01688

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 54/25

N° RG 22/01688 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT6O

FB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

14 Novembre 2022

(RG 21/00004 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

[E] Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. LYRECO MANAGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Anne-sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Octobre 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE [E]

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 Décembre 2024 au 31 Janvier 2025 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] a été engagé par la société Algety le 1er mars 1995.

A la suite d'une fusion absorption, il a intégré les effectifs de la société Lyreco Management.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [O] occupait, depuis le 1er juillet 2016, les fonctions de directeur marketing produit et solutions, avec le statut de cadre.

Par lettre du 13 juillet 2020, M. [O] a été convoqué pour le 22 juillet suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 27 juillet 2020, la société Lyreco Management a notifié à M. [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle, caractérisée principalement par des lacunes dans l'exercice des missions managériales.

Le 7 janvier 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :

- débouté M. [O] de ses demandes afférentes à un harcèlement moral ;

- dit le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Lyreco Management à payer à M. [O] les sommes de :

- 193 778 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 74 530 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.

La société Lyreco Management a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, la société Lyreco Management demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il constaté l'absence de tout harcèlement moral, de l'infirmer pour le surplus, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2023, M. [O], qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour frais de procédure, et, statuant à nouveau, de :

- dire le licenciement nul ;

- condamner la société Lyreco Management à lui verser les sommes suivantes :

- 372 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 89 436 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que la demande de M. [O] tendant à faire écarter des débats les pièces n° 31, 32, 33, 34, 36 et 37 produites par la partie adverse, évoquée en page 17 de ses conclusions, n'est pas reprise au dispositif desdites conclusions.

Dès lors, la cour n'a pas à statuer sur cette demande en application de l'article 954 du code de procédure civile.

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