Sociale A salle 2, 31 janvier 2025 — 22/01683

other Cour de cassation — Sociale A salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 82/25

N° RG 22/01683 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT6E

FB/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

08 Novembre 2022

(RG 20/00977 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000645 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. SYLVAGREG

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 Décembre 2024 au 31 Janvier 2025 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] a été engagé par la société Sylvagreg, pour une durée indéterminée à compter du 5 septembre 2006, en qualité de maçon.

Le 7 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste et a émis des préconisations en vue d'un reclassement.

Le 29 octobre 2019, M. [V] a refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été présentées par courrier du 24 octobre précédent.

Par lettre du 5 novembre 2019, M. [V] a été convoqué pour le 18 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 21 novembre 2019, la société Sylvagreg a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude.

Le 20 novembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. [V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2020.

Il a formé un nouvel appel par déclaration du 6 décembre 2020.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire le licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;

- écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- condamner la société Sylvagreg à lui payer les sommes suivantes :

- 36 648,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre subsidiaire, 21 072,60 euros à ce même titre ;

- 8 372,57 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement ;

- 5 497,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 549,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 4 000,00 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2024, la société Sylvagreg demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable la demande indemnitaire de M. [V] pour manquement à l'obligation de sécurité, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2500 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

M. [V] soutient que l'accident du travail dont il a été victime le 6 novembre 2013 est imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il ajoute que cet accident et l'absence de suivi médical exemplaire ont provoqué le développement d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite reconnue comme maladie professionnelle le 24 janvier 2017.

La société Sylvagreg soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale. Elle indique que M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, le 26 juillet 2023, d'une action en faute inexcusable.

Il est constant qu'il résulte des articles L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail , qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'appelant ne caractérise pas explicitement les préjudices dont il demande réparation dans le cadre de cette demande. Il ne justifie pas de l'existence de préjudices, imputables à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, distincts de ceux résultant de l'accident du travail du 6 novembre 2013 et de la maladie professionnelle, dont la première constatation remonte au 27 avril 2016, ou nés en amont de la survenance de ceux-ci.

M. [V] ne peut, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, demander la réparation de préjudices occasionnés par cet accident du travail et cette maladie professionnelle.

La juridiction prud'homale était donc incompétente pour en connaître.

La cour d'appel de Douai, qui constate que le tribunal judiciaire de Lille a été saisi et qui n'est pas compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, ne peut évoquer cette demande en application de l'article 88 du code de procédure civile.

Sur la nullité du licenciement

M. [V] soutient que le licenciement encourt la nullité au motif qu'il n'a pas bénéficié des aménagements spécifiques, imposés par l'article L.5213-6 du code du travail, pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver leur emploi. Il produit un courrier de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, daté du 15 octobre 2019, portant attribution de l'allocation aux adultes handicapés du 1er juin 2019 au 31 mai 2021.

Or, M. [V] ne justifie aucunement avoir porté cette décision à la connaissance de l'employeur, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L.5213-6 du code du travail.

Par ailleurs, M. [V] ne peut valablement faire valoir qu'une prétendue absence de mesures prises par l'employeur en faveur des travailleurs handicapés (allégation contredite par les pièces versées au dossier par l'intimée) l'a dissuadé de porter à la connaissance de ce dernier sa qualité de travailleur handicapé.

Cette supposée absence de mesures prises en faveur des travailleurs handicapés ne saurait, seule, laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.

Il s'ensuit qu'aucune discrimination en raison du handicap ne peut être retenue sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le licenciement de M. [V] n'encourt pas la nullité.

Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude

M. [V] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'avis d'inaptitude a été délivré le 7 octobre 2019 à l'occasion d'une visite de reprise organisée dans la prolongation directe d'arrêts de travail motivés par une tendinopathie chronique affectant l'épaule droite.

Cette pathologie, dont la première constatation date du 27 avril 2016, a été reconnue comme maladie professionnelle par décision de la CPAM notifiée le 24 janvier 2017.

Les préconisations alors énoncées par le médecin du travail en vue du reclassement du salarié (' pas de travail prolongé ou répétitif du bras au dessus de l'horizontale ; pas de mouvements répétitifs du membre supérieur droit dans tous les plans de l'espace ; pas de port de charges supérieures à 10 kg avec le membre supérieur droit '), comme les termes du courriel adressé par le médecin du travail à l'employeur le 9 octobre 2019, tendent à confirmer que l'inaptitude est imputable à cette tendinopathie chronique de l'épaule droite.

Il s'ensuit que l'inaptitude de M. [V] trouve sa cause dans une maladie d'origine professionnelle. L'intimée ne le conteste pas.

La survenance de cette maladie trouve sa cause dans les conditions de travail.

Les pièces communiquées par les parties ne démontrent pas que cette affection de l'épaule droite est une conséquence de l'accident du travail du 6 novembre 2013 (chute d'un échafaudage) alors que plusieurs éléments tendent à écarter ce lien. Ainsi, la déclaration d'accident du travail afférente fait état d'écorchures aux bras. Le médecin du travail n'a émis aucune réserve d'aptitude lorsqu'il a examiné le salarié le 9 janvier 2014. La CPAM a refusé de prendre en charge au titre d'une rechute de cet accident du travail, les arrêts de travail délivrés à compter du mois de février 2016.

Dès lors, les développements des parties relatives à l'existence d'un lien entre la survenance de cet accident du travail et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, apparaissent inopérants.

En revanche, il ressort de la reconnaissance comme maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 que cette affection a été provoquée par certains gestes et postures de travail réalisés par M. [V] dans le cadre de son activité professionnelle de maçon.

Dans ses écritures, l'intimée se borne à affirmer que cette maladie professionnelle n'est liée à aucun manquement imputable à l'employeur.

S'il ressort des documents produits par l'employeur, notamment de la fiche d'entreprise renseignée par le médecin du travail, que le risque de troubles musculosquelettiques des membres supérieurs (lié aux manutentions) était identifié, la société Sylvagreg ne rapporte nullement la preuve d'avoir pris l'ensemble des mesures nécessaires pour prévenir ce risque spécifique et protéger la santé du salarié, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Il n'est fait état d'aucune mesure effective visant à limiter les postures préjudiciables et leurs incidences, par, notamment, une adaptation des postes et méthodes de travail ou le choix des équipements de travail, par des instructions ou des formations appropriées.

Il s'ensuit que la maladie professionnelle dont souffre M. [V], et par voie de conséquence son inaptitude, trouvent leur origine, au moins pour partie, dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En conséquence, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de M. [V] se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités visées à l'articles L.1226-14 du code du travail

Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Il est constant que, même si le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à ses obligations, le salarié peut se voir priver du versement de l'indemnité spéciale de licenciement susvisée si son refus d'une proposition de reclassement s'avère abusif (Cass.soc., 3 février 2021, n° 19-21.658).

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la société Sylvagreg a répondu à son obligation de reclassement, tel que définie à l'article L.1226-10 du code du travail en proposant au salarié, par courriers des 24 et 25 octobre 2019, 4 postes de reclassement (après retrait de la proposition du poste de grutier) en son sein ou au sein de sociétés appartenant au même groupe. Ces propositions de poste ont été préalablement soumises au médecin du travail qui les a déclarées conformes à ses préconisations par courriels des 11 et 22 octobre 2019. Lors de sa réunion du 23 octobre 2019, le comité social et économique a émis un avis favorable aux propositions de reclassement présentées.

Par courriel du 25 octobre 2019, M. [V] a annoncé qu'il ne donnerait pas suite à ces propositions de reclassement, sans autre précision.

Si la proposition de manoeuvre au sein de la société Noir de Bois concerne un emploi de moindre qualification et si la proposition de ferrailleur soudeur au sein de la société Prométhée entraîne un changement d'employeur, les deux autres postes (coffreur bancheur et ferrailleur au sein de la société Sylvagreg) garantissent un niveau de qualification et de rémunération identiques à l'emploi jusqu'alors occupé. Ils sont situés dans le même secteur géographique. Ils n'impliquent donc aucune modification du contrat de travail. Ils correspondent aux préconisations du médecin du travail.

Dès lors, la cour retient que les refus visant ces deux postes sont abusifs.

En application de l'article L.1226-12 du code du travail, qui dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, la société Sylvagreg n'était pas tenu de poursuivre ses recherches afin de présenter au salarié une nouvelle offre de reclassement.

Ainsi, si l'inaptitude au dernier poste occupé est, au moins pour partie, imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la rupture du contrat de travail apparaît consécutive au refus abusif de M. [V] de deux emplois correspondant aux avis du médecin du travail et n'entraînant aucune modification du contrat de travail.

C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont, en application de l'article L.1226-14 précité, débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La société Sylvagreg indique employer 141 salariés.

Au moment du licenciement, M. [V], âgé de 40 ans, comptait 13 années d'ancienneté.

Sa rémunération mensuelle s'élevait à 1 832,40 euros.

Il déclare ne plus exercer d'activité professionnelle. Il indique percevoir l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er juin 2019.

En application de l'article L.1235-3, l'appelant est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 11,5 mois de salaire brut.

M. [V] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.

Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.

Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.

En considération de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, compte tenu notamment de son expérience mais aussi de sa situation de handicap, le préjudice de M. [V] résultant de la perte injustifiée de son emploi est évalué à la somme de 20 000 euros.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [V] soutient que le manquement de son employeur a eu de graves conséquences sur sa santé, que l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle le place dans une détresse psychologique importante.

Il produit deux certificats médicaux rédigés par le Docteur [C], médecin généraliste, qui constate un syndrome dépressif en lien avec les douleurs chroniques de l'épaule droite endurées depuis plusieurs années et par le licenciement suivi par une période de chômage sans perspective de reconversion.

La prise en charge des souffrances endurées et du préjudice moral causés par la maladie professionnelle relève de la compétence des juridictions de sécurité sociale.

L'appelant ne démontre pas l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement.

Le retentissement psychologique de la perte injustifiée de l'emploi est réparé par l'indemnité d'ores et déjà allouée en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

En conséquence, il convient, par confirmation du jugement déféré, de débouter M. [V] de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Sylvagreg à payer verser au conseil de M. [V], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail (indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice préavis) et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Dit que les juridictions de l'ordre prud'homal sont incompétentes pour statuer sur la demande de M. [V] en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et constate que la juridiction compétente, le tribunal judiciaire de Lille, est d'ores et déjà saisie,

Rejette les demandes de M. [V] afférentes à un licenciement nul,

Dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,

Condamne la SAS Sylvagreg à payer à M. [V] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Sylvagreg à payer au conseil de M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne le remboursement par la SAS Sylvagreg des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de six mois d'indemnités,

Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,

Déboute la SAS Sylvagreg de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,

Condamne la SAS Sylvagreg aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE