Sociale A salle 3, 31 janvier 2025 — 22/01655
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 22/25
N° RG 22/01655 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UTPS
IF/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
26 Octobre 2022
(RG 21/00054)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
-E.U.R.L. 3MG PROPRETE en redressement judiciaire
[Adresse 1]
-S.E.L.A.R.L. R & D en la personne de Me [O] [K] ès-qualités d'administateur de la EURL 3MG PROPRETE
[Adresse 3]
-S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTION en la personne de Me [T] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la EURL 3MG PROPRETE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
représentées par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 9] intervenant forcé
[Adresse 4]
[Adresse 8]
N'ayant pas constitué avocat - assigné à personne habilitée le 29/07/24
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Les parties conviennent que par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, la société 3MG Propreté (la société), dirigée par Monsieur [L] [D], qui exerce une activité de propreté et de nettoyage de tous locaux a engagé Mme [H] [X] épouse [D], à compter du mois de février 2015.
Suivant rupture conventionnelle en date du 5 décembre 2018, homologuée le 15 janvier 2019, le contrat de travail a été rompu le 19 janvier 2019.
Monsieur [L] [D] et Madame [H] [X] étaient alors époux, et se trouvent depuis en instance de divorce.
Par demande réceptionnée le 15 janvier 2021, Mme [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes aux fins de condamner la société à lui payer des rappels de salaires pour les mois de septembre 2018 à décembre 2018 ainsi que des dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Mme [H] [X] de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi que les dépens d'instance.
Mme [H] [X] a fait appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société R&D prise en la personne de Maître [P] [O] en qualité d'administrateur et la société MJ Solution prise en la personne de Maître [T] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignations en date du 6 août 2024, Mme [H] [X] a appelé à l'instance la société R&D et la société MJ Solution.
Par acte du même jour délivré à personne habilitée, elle a fait assigner l'association AGS CGEA de [Localité 9] en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [H] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, demande de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit :
- rappels de salaires du mois de septembre 2018 au mois de décembre 2018 : 3 235,58 euros ;
- dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 5 130 euros ;
- dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 5 000 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 3 000 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 3 000 euros ;
- les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, la société R&D ès qualité d'administrateur de la société et la société MJ Solution ès qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de confirmer le jugement, et statuant à nouveau, demandent de débouter Mme [H] [X] de toutes ses demandes