Sociale A salle 3, 31 janvier 2025 — 22/01559

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 19/25

N° RG 22/01559 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGZ

IF/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

15 Septembre 2022

(RG 20/00173 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [M]

[Adresse 2]

représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMEES :

S.A.S. AB SERVE en redressement judiciaire

[Adresse 3]

représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY

S.C.P. [A] [O] - [T] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS AB SERVE

[Adresse 1]

représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY

S.E.L.A.R.L. ETUDE [N] prise en la personne de Maître [W] [H] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AB SERVE

[Adresse 6]

n'ayant pas consitué avocat, assignée en intervention forcée le 19 août 2024 à étude

DÉBATS : à l'audience publique du 19 novembre 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2012 prenant effet le 2 avril 2012, la société de sous-traitance AB SERVE (la société) a engagé M. [I] [M], en qualité de retoucher tôlier ' contrôleur qualité, avec le statut d'ouvrier, niveau II, échelon C, s'agissant d'une mise à disposition sur le site de l'entreprise donneuse d'ordre Sevelnord à [Localité 7], avec une clause de mobilité sur les chantiers régionaux.

Au dernier état de la relation contractuelle, il était affecté sur le site de l'usine Renault à [Localité 5], avec une clause de mobilité sur les chantiers régionaux.

La relation de travail était régie par la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971.

Par courrier en date du 3 septembre 2019, la société a informé M. [I] [M] que la suppression de son poste de travail pour motif économique était envisagée et lui a proposé un poste de reclassement situé à [Localité 4] en Seine [Localité 8].

Par courrier en date du 27 septembre 2019, M. [I] [M] a été convoqué pour le 9 octobre 2019, à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 octobre 2019, la société a notifié à M. [I] [M] son licenciement pour motif économique.

M. [I] [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 30 octobre 2019.

Par demande réceptionnée au greffe le 22 octobre 2020, M. [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a débouté M. [I] [M] de ses demandes.

Par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 août 2022, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société. La société [A] [O] ' [T] [Z] prise en la personne de Maître [T] [Z] et la société Etude [N] prise en la personne de Maître [W] [H] ont été désignées en qualité mandataire judiciaire de la société.

M. [I] [M] a fait appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par décision en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a arrêté un plan de sauvegarde à l'encontre de la société et a désigné Maître [W] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par assignation en date du 28 août 2024, M. [I] [M] a appelé la société Etude [N] prise en la personne de Maître [W] [H] en intervention forcée à l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [I] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, demande de :

- à titre principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de