Sociale B salle 2, 31 janvier 2025 — 22/01413
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 90/25
N° RG 22/01413 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDF
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Septembre 2022
(RG 20/00248 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CALIVAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] a été embauchée le 1er octobre 2007 par la société Cabinet Radiologique des Dentellières, aux droits de laquelle vient la société Calival, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de manipulatrice en radiologie pour une durée de un an.
A l'issue du contrat à durée déterminée, le 1er octobre 2008, Mme [W] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour les mêmes fonctions.
Selon avenant du 1er octobre 2016, Mme [W] et son employeur sont convenus de son travail à temps plein.
Le 31 décembre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 janvier 2020.
Selon lettre du 7 février 2020, Mme [W] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 30 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
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Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, cette juridiction a':
- dit que la lettre de licenciement adressée à Mme [W] n'est pas entachée d'une irrégularité,
- dit que le licenciement de Mme [W] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
- dit que les faits évoqués à l'appui de la lettre de licenciement sont fondés, imputables à Mme [W] et peuvent justifier un licenciement,
- ordonné la rectification du certificat de travail sans astreinte pour faire remonter l'ancienneté de Mme [W] au 1er octobre 2007 s'agissant d'une activité de travail sans discontinuer conclue depuis cette date,
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [W] à payer à la société Calival, venant aux droits de la société groupe médical des dentellières, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance.
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Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour de':
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
- juger que les faits évoqués à l'appui de la lettre de licenciement ne sont aucunement fondés, ne lui sont pas imputables et ne peuvent justifier une mesure de licenciement,
- juger en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société groupe médical des dentellières à lui verser les sommes suivantes':
*75 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 000 euros au titre du harcèlement moral,
*3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le remboursement des allocations chômage au profit de pôle emploi dans la limite de six mois,
- faire sommation à la société médical des dentellières, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, de lui remettre les résultats de la participation de l'année 2019,
- condamner pour les mêmes causes la société groupe médica