Sociale B salle 2, 31 janvier 2025 — 22/01413

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 90/25

N° RG 22/01413 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDF

CV/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

20 Septembre 2022

(RG 20/00248 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [L] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. CALIVAL

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [W] a été embauchée le 1er octobre 2007 par la société Cabinet Radiologique des Dentellières, aux droits de laquelle vient la société Calival, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de manipulatrice en radiologie pour une durée de un an.

A l'issue du contrat à durée déterminée, le 1er octobre 2008, Mme [W] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour les mêmes fonctions.

Selon avenant du 1er octobre 2016, Mme [W] et son employeur sont convenus de son travail à temps plein.

Le 31 décembre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 janvier 2020.

Selon lettre du 7 février 2020, Mme [W] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 30 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

'

Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, cette juridiction a':

- dit que la lettre de licenciement adressée à Mme [W] n'est pas entachée d'une irrégularité,

- dit que le licenciement de Mme [W] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse,

- dit que les faits évoqués à l'appui de la lettre de licenciement sont fondés, imputables à Mme [W] et peuvent justifier un licenciement,

- ordonné la rectification du certificat de travail sans astreinte pour faire remonter l'ancienneté de Mme [W] au 1er octobre 2007 s'agissant d'une activité de travail sans discontinuer conclue depuis cette date,

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [W] à payer à la société Calival, venant aux droits de la société groupe médical des dentellières, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance.

''

Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.

'

Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour de':

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

- juger que les faits évoqués à l'appui de la lettre de licenciement ne sont aucunement fondés, ne lui sont pas imputables et ne peuvent justifier une mesure de licenciement,

- juger en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société groupe médical des dentellières à lui verser les sommes suivantes':

*75 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*10 000 euros au titre du harcèlement moral,

*3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner le remboursement des allocations chômage au profit de pôle emploi dans la limite de six mois,

- faire sommation à la société médical des dentellières, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, de lui remettre les résultats de la participation de l'année 2019,

- condamner pour les mêmes causes la société groupe médica