Sociale A salle 3, 31 janvier 2025 — 22/00924

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 75/25

N° RG 22/00924 -

N° Portalis DBVT-V-B7G-UK65

IF / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

17 Mai 2022

(RG F20/00207 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean Guillaume ROLLER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. ANKAMA STUDIO

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024

Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 27/09/2024 au 31/01/2025.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/06/2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [V] a été engagé par la société ANKAMA GAMES, devenue la société ANKAMA STUDIO, en qualité d'assistant support à compter du 31 octobre 2006.

Au dernier état de la relation de travail, M. [V] occupe la fonction de responsable test jeux statut cadre, position 2.2 coefficient 130, moyennant la rémunération mensuelle brute de 2666,30 euros.

En octobre 2017, il est élu membre de la Délégation Unique du Personnel.

La convention collective applicable à 1'entreprise est celles des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC.

A compter du 20 février 2019, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Par courrier du 23 mai 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2019.

Par courrier du 9 juillet 2019, M. [D] [V] s'est vu notifier un avertissement.

Par avis du 23 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise.

Par décision du 17 octobre 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [V].

Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 octobre 2019, la société a notifié à M. [D] [V] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par demande réceptionnée au greffe le 19 octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnelles, pour harcèlement moral, pour licenciement nul, ainsi que des rappels d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis, de salaire conventionnel et une indemnité procédurale.

En cours de procédure, il a ajouté des demandes tenant à l'annulation de son avertissement du 9 juillet 2019, à la violation de sa vie privée et pour délit d'entrave.

Par jugement du 17 mai 2022, la juridiction prud'homale a :

- écarté des débats la pièce 42 de la société ANKAMA STUDIO,

- débouté M. [D] [V] de sa demande de production du compte rendu de l'entretien du 14 février 2019 sous astreinte puisque celui-ci n'existe pas,

- dit le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle,

- annulé l'avertissement intervenu en date du 9 juillet 2019,

- condamné la société ANKAMA STUDIO à payer à M. [D] [V] 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les parties supporteront leur propre dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [V] a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en vue de la résolution amiable de leur litige, ce que l'une des parties a refusé.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024, M. [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de :

- in limine litis, confirmer le rejet des débats de la pièce n°42 de la société ANKAMA STUDIO, à nouveau produite en cause d'appel, s'agissant d'une photographie issue du compte Facebook privé de l'intéressé, relevant de la vie privée et inutile à démo