Sociale B salle 2, 31 janvier 2025 — 22/00782

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 49/25

N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSC

CV/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens

en date du

05 Avril 2022

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE) :

Association [Localité 6] HANDBALL CLUB

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉ :

M. [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

[C] [K] a été embauché en qualité de directeur technique le 5 septembre 2016 au sein de l'association [Localité 6] handball club par contrat à durée indéterminée à temps plein.

La convention collective nationale du sport est applicable à la relation contractuelle.

[C] [K] était notamment chargé de la gestion de l'équipe féminine jeune nationale en assurant les entraînements, la préparation des séances et le coaching de l'équipe.

Par avenant du 24 octobre 2018, la classification de [C] [K] a été fixée à la position groupe 4. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1820 euros.

Par courrier du 17 octobre 2019, les parents d'[F] [H], joueuse dans l'équipe entraînée par [C] [K], se plaignaient auprès de l'association [Localité 6] handball club du comportement de [C] [K] à l'égard de leur fille.

Par courrier du 17 octobre 2019, [C] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 28 octobre 2019 et il a été mis à pied à titre conservatoire. L'entretien a finalement été reporté au 8 novembre 2019.

Par courrier adressé le 26 novembre 2019, [C] [K] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 16 avril 2020, [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, cette juridiction a :

- jugé que le licenciement de [C] [K] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association [Localité 6] handball club au paiement des sommes suivantes à [C] [K] :

*1 723,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*3 640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 364 euros au titre de congés y afférents,

*5 460 euros de dommages-intérêts correspondant à 3 mois de salaire, en réparation du préjudice lié au caractère injustifié de son licenciement,

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [C] [K] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association [Localité 6] handball club de l'ensemble de ses demandes,

- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,

- condamné l'association [Localité 6] handball club aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2023, l'association [Localité 6] handball club a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [C] [K] du surplus de ses demandes, ou son annulation.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 février 2023, l'association [Localité 6] handball club demande à la cour de :

- constater que la cour n'est pas saisie par [C] [K] d'une demande d'infirmation ou de réformation du jugement rendu,

- dire n'y a voir lieu à statuer sur les demandes présentées en appel par [C] [K],

- réformer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaratio