2 e chambre civile, 15 avril 2025 — 25/00085
Texte intégral
[D] [N]
C/
[O] [C]
[L] [C]
Société [23] (EX [19])
Société [15]
Société SIP NORD VAUCLUSE
Société [25]
Société [16]
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société FRANCE TRAVAIL PACA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00085 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GS27
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 décembre 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 24-000656
APPELANTE :
Madame [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée,
INTIMÉS :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 21]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparant, non représenté,
Madame [L] [C]
[Adresse 21]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparante,
Société [23] (EX [19])
Centre de recouvrement
[Adresse 27]
[Localité 7]
Société [15]
Chez [20]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Société SIP NORD VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Société [25]
Service Clients
[Adresse 26]
[Localité 10]
Société [16]
Chez [22]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 18]
[Localité 9]
Société FRANCE TRAVAIL PACA
Service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assité aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 avril 2023 la commission de surendettement du Vaucluse a déclaré Madame [N] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Par un avis du 24 juillet 2024 la commission de surendettement a imposé la suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant un délai de 24 mois, en demandant en outre la restitution de son véhicule LOA ;
Par le jugement déféré rendu le 24 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur les recours formés par M. et Mme [C] et Mme [N] les a déclarés recevables, et sur le fond a déclaré cette dernière irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Par courrier posté le 02 janvier 2025 Mme [N] a relevé appel de cette decision qui lui a été notifiée le 26 décembre 2024 ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, Mme [N] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Les créanciers de Mme [N], à l'exception de Mme [C] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d'être présente ou représentée à l'audience pour développer oralement les moyens contenus dans la déclaration d'appel ou les prétentions formulées par écrit.
Or, en l'espèce sans motif légitime, Mme [N] n'a pas comparu à l'audience et n'a adressé aucun courrier à la cour.
Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucun moyen de contestation par Mme [N]
Dès lors qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue en premiere instance, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Declare l'appel formé par Mme [N] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 24 décembre 2024 recevable.
Constate que Mme [N] ne soutient pas son appel.
Confirme le jugement déféré.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,