Expropriation, 17 avril 2025 — 24/00004

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Texte intégral

N°MINUTE

EX25/003

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre de l'expropriation

Arrêt du dix sept Avril deux mille vingt cinq

N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNVY

APPELANT :

COMMUNE D'[Localité 9]

[Adresse 13]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY et par Me Gonzague LAUMET, avocat plaidant inscrit au barreau d'ANNECY

INTIMÉS :

Monsieur [D] [V]

né le 27 Octobre 1974 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Audrey BOLLONJEON, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY

Madame [M] [V]

née le 05 Août 1974 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Audrey BOLLONJEON, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY

et en présence du :

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

DDFIP DE LA HAUTE SAVOIE

[Adresse 12]

[Localité 6]

en la personne de Mme [Y] [O], responsable de la Division Domaine

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025 :

tenue en double rapporteur sans contestation des parties,

Madame Alyette FOUCHARD, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Myriam REAIDY,conseillère

assistées par Madame Sophie MESSA, greffière

COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE FIXE AU 20 MARS 2025 ET PROROGE AU 17 AVRIL 2025 :

Madame Alyette FOUCHARD, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Myriam REAIDY,conseillère

Madame Elsa LAVERGNE, conseillère

assistées par Madame Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [V] et Mme [M] [E] son épouse sont propriétaires des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une contenance respective de 78 et 211 m², sises [Adresse 14] à [Localité 9] et sur lesquelles sont édifiées deux maisons mitoyennes.

Ces parcelles font l'objet d'un emplacement réservé au PLU de la commune en vue d'aménagements à intervenir.

Par courrier du 29 juin 2022, les époux [V] ont mis en demeure la commune d'acquérir ces deux parcelles au prix de 1 424 000 euros.

La commune n'ayant pas donné de suite favorable à leur demande, les époux [V] ont ultérieurement, par courrier du 31 juillet 2023 reçu au greffe le 4 août suivant, saisi le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie en vue d'ordonner le transfert de propriété et de fixer le prix devant leur revenir.

Une vue des lieux, ordonnée par décision du 18 septembre 2023, a été organisée le 13 novembre 2023, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue.

L'audience prévue à l'article R.311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été tenue à l'issue de la vue des lieux en la mairie d'[Localité 9]. A cette audience, ont été successivement entendus :

le conseil des époux [V],

le conseil de la commune d'[Localité 9],

le commissaire du gouvernement.

Subséquemment, l'affaire a été mise en délibéré.

Par jugement du 22 décembre 2023, le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie a :

- fait droit à la demande d'emprise totale sollicitée par les époux [V] en application de l'article L.242-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

- prononcé le transfert de propriété au profit de la commune d'[Localité 9] des parcelles bâties sises sur le territoire de cette commune et cadastrées section AD n°[Cadastre 3] (78 m²) et [Cadastre 4] (211 m²) appartenant aux époux [V],

- dit que la commune d'[Localité 9] doit payer aux époux [V] pris indivisément les sommes suivantes :

indemnité principale 902 000 euros

indemnité de remploi 91 200 euros

indemnité accessoire 41 650 euros

au titre de l'acquisition desdites parcelles outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la commune d'[Localité 9] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires,

- dit que la commune d'[Localité 9] supportera les frais et dépens de la procédure.

Par déclaration déposée au greffe de la cour en date du 27 février 2024, la commune d'[Localité 9] a interjeté appel du jugement.

Par mémoires reçus au greffe les 27 mai et 21 novembre 2024, et notifiés aux parties les 31 mai et 3 juin 2024 puis les et 4 décembre 2024, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune d'[Localité 9] demande à la cour de :

- réformer intégralement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- prononcer le transfert de la totalité de la propriété des parcelles AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la date de son jugement,

- fixer à la somme de 92 349,95 euros le prix des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], prop