Expropriation, 17 avril 2025 — 23/00009

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Texte intégral

N°MINUTE

EX25/002

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre de l'expropriation

Arrêt du dix sept Avril deux mille vingt cinq

N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLLQ

APPELANT :

Monsieur [P] [S] [Z]

né le 21 Avril 1939

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Florent BRUN, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002012 du 03/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

INTIMÉS :

COMMUNE DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Audrey BOLLONJEON, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY et par Me David PAYET-MORICE, avocat plaidant au barreau de LYON

Monsieur [U] [C] [O] [Z]

né le 27 Avril 1971

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Florent BRUN, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY

et en présence du :

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

DDFIP DE LA HAUTE SAVOIE

[Adresse 10]

[Localité 5]

en la personne de Mme [N] [I], responsable de la Division Domaine

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025 :

tenue en double rapporteur sans contestation des parties,

Madame Alyette FOUCHARD, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Myriam REAIDY, conseillère

assistées de Sophie MESSA, greffière

COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DÉLIBÉRÉ FIXÉ AU 20 MARS 2025 ET PROROGÉ AU 17 AVRIL 2025 :

Madame Alyette FOUCHARD, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Myriam REAIDY, conseillère Mme elsa lavergne, conseillère

Madame Elsa LAVERGNE, conseillère

assistées de Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 1er septembre 2021 adressé à la commune de [Localité 7], MM. [P] [Z] et [U] [Z], se prévalant de la qualité d'usufruitier pour le premier et de nu-propriétaire pour le second, ont mis en demeure la commune d'acquérir 608 m² de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 8] au visa des articles L.152-2 et suivants du code de l'urbanisme, cette parcelle ayant été en partie classée comme emplacement réservé n°42 après adoption du PLU selon délibération du 19 avril 2017.

La commune de [Localité 7] n'ayant pas donné de suite favorable à la demande, MM. [P] [Z] et [U] [Z] ont, par requête du 21 décembre 2022 (réceptionnée au greffe le 22 décembre suivant), saisi la juridiction départementale de l'expropriation de la Haute-Savoie d'une demande de transfert de propriété à la commune de [Localité 7] de l'emplacement réservé n°42, pour une surface de 608 m², situé sur leur propriété sise [Adresse 9].

La commune de [Localité 7] a déposé un mémoire en réponse le 12 janvier 2023.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie a ordonné un transport sur les lieux lequel s'est déroulé le 13 mars suivant.

L'audience prévue à l'article R.311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été tenue le même jour que cette vue des lieux. A cette audience, ont été successivement entendus :

- le conseil de MM. [P] et [U] [Z],

- le conseil Monsieur de la commune de [Localité 7],

- le commissaire du gouvernement.

Par jugement du 17 avril 2023, le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie a :

- prononcé le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 7] de la surface de 112 m² prélevée sur la parcelle AD n°[Cadastre 8] affectée par l'emplacement réservé n°42 au PLU de cette commune dont M. [U] [Z] est nu-propriétaire et M. [P] [Z] usufruitier,

- dit que la commune de [Localité 7] doit payer à M. [U] [Z], nu-propriétaire, et à M. [P] [Z], usufruitier, les sommes suivantes :

indemnité principale pour 112 m² 11 760 euros

indemnité de remploi 2 014 euros

soit la somme totale de 13 774 euros au titre de l'acquisition de cette emprise

- dit que la commune de [Localité 7] doit payer à M. [U] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et contraires,

- dit que la commune de [Localité 7] supportera les frais et dépens de la procédure.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 31 octobre 2023, et rectifiée le 30 janvier 2024, M. [P] [Z] a interjeté appel du jugement.

Par mémoires reçus au greffe les 30 janvier et 19 novembre 2024, et notifiés aux parties les 2 et 4 février 2024 puis le 22 novembre 2024, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [Z] puis M. [U] [Z] (constitué par mémoire du 19 novembre 2024) demandent à la cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel de M. [P] [Z] et la constitution de M. [U] [Z],

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

- débouter la commune de [Localité 7] de l'ensemble de ses prétentions,

- réformer intégralement le jugement déféré en ce qu'il a :

prononcé le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 7] de la surface de 112 m² prélevée sur