Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 avril 2025 — 24/01196

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Texte intégral

CS25/103

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

N° RG 24/01196 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRWI

S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL RCS 352 745 749

- demanderesse à la saisine -

C/ [D] [X]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE en date du 29 Juin 2018, RG F 17/00050

APPELANTE :

S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL RCS 352 745 749

- demanderesse à la saisine -

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME :

Monsieur [D] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé du litige :

M. [X] a été engagé par la société Piani, en contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 1992, à compter du 5 décembre 1992, en qualité d'ouvrier exécution manoeuvre, niveau 1, position 1, coefficient 100, de la convention collective des travaux publics du Rhône.

Le contrat de travail du salarié a ensuite été transféré à la société Forclum Infra Sud-Est, puis à la société Eiffage TP devenue la société Eiffage génie civil (la société).

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié a occupé le poste d'ouvrier terrassier, niveau 1, position 2, coefficient 110.

Le 9 décembre 2011, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 10 juillet 2015.

Le salarié s'est rendu à une visite médicale de pré-reprise, le 22 mai 2015, et a demandé, le même jour à la société, une reprise anticipée du travail, ainsi que l'organisation d'une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.

Par courrier du 27 mai 2015, le médecin du travail a informé la société que l'état de santé de M. [X] n'était pas compatible avec une reprise du travail à son poste, et qu'il s'orientait vers une inaptitude au poste.

Le salarié a ensuite été convoqué à une visite médicale de reprise, et par un avis du 8 juin

2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à son poste, en une seule visite, dans les termes suivants :« Inapte à son poste. Contre-indication à la station debout prolongée plus d'une heure d'affilée. Position accroupie, à genoux, déplacements à pied sont contre indiqués. Pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de manutention. Conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail, il ne sera pas prévu de deuxième examen - visite de pré reprise le 22 mai 2015. L'état de santé (du salarié] ne me permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise».

Le 11 juillet 2015, M. [X] a fait l'objet d'un arrêt de travail « accident du travail maladie professionnelle » jusqu'au 30 novembre 2015.

Après avoir convoqué M. [X] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 août

2015, par courrier du 21 août 2015, la société Eiffage génie civil lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié ayant souscrit, le 17 août 2015, une déclaration de maladie professionnelle, par

décision du 30 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la

maladie déclarée au titre du tableau nº79 des maladies professionnelles à compter du 11

juillet 2015.

Par jugement du 23 mars 2018 sur contestation par le salarié de la date de prise en charge afin de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône a fixé au 9 décembre 2011, la date de prise en charge en litige.

Destinataire des documents de fin de contrat, par courrier du 19 octobre 2016, le salarié a sollicité des explications quant aux sommes indiquées sur son solde tout compte, demande à laquelle la société a répondu par courrier du 13 février 2017.

Le 23 mars 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône aux fins de voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités journalières de sécurité sociale indûment retenues.

Par jugement du 29 juin 2018, le conseil des prud'hommes de de Villefranche sur Saône a :

- déclaré abusif le licen