2ème Chambre, 17 avril 2025 — 24/00697
Texte intégral
N° Minute : 2C25/156
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 24/00697 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 06 Mai 2024, RG 23/01787
Appelants
M. [Y] [S] [H]
né le 25 Août 1963 à [Localité 10],
et
Mme [V] [L] [N] épouse [H]
née le 23 Janvier 1950 à [Localité 8] - ALGERIE,
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par la SARL SLM AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [R] [W]
née le 19 Juillet 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 10 juillet 1999, M. [Y] [H] et Mme [V] [N] son épouse ont acquis une maison d'habitation avec jardin et cour attenants située [Adresse 1] à [Localité 9], implantée sur les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par acte du 1er mars 2022, la SARL Investimo a vendu à Mme [O] [J] et à Mme [R] [W] un bien situé [Adresse 2] dans la même commune, cadastré section AI n°[Cadastre 4], constitutif d'une maison d'habitation avec terrain attenant et deux bâtiments annexes, étant précisé que la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 4] jouxte les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] en leurs versants sud et ouest.
Par arrêté du 15 avril 2022, le maire de la commune de [Localité 9] a accordé un permis de construire déposé par Mme [W] le 7 mars 2022, complété le 28 mars 2022 et le 13 avril 2022, relatif à la rénovation et à l'aménagement d'un ancien corps de ferme situé sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 4], avec modification des ouvertures existantes en façade ainsi qu'en toiture.
Se plaignant du fait que les travaux effectués par Mme [W] ne respectent pas les dispositions du code civil relatives aux vues directes, les époux [H] ont, par acte du 5 janvier 2023, fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry en vue d'obtenir sa condamnation à remettre en état les lieux.
En outre, par acte du 25 janvier 2023, les époux [H] ont fait assigner la SARL Investimo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry en vue d'obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état des lieux.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment donné acte aux époux [H] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL Investimo et condamné Mme [W] à procéder ou à faire procéder, sous astreinte, au remplacement d'une fenêtre située sur la façade nord de son immeuble.
Par acte du 13 novembre 2023, les époux [H] ont fait assigner Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de liquidation de cette astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir, la demande des époux [H] tendant à voir écarter des débats la pièce n°11 produite par Mme [W],
- rappelé que par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
condamné Mme [W] à procéder ou faire procéder, selon son choix, au remplacement de la fenêtre avec ouvrant à la française en verre transparent créée dans la façade nord de son immeuble situé dans la commune de [Adresse 2], cadastré section AI n°[Cadastre 4], par un châssis fixe en verre dormant ou une remise en état initial,
dit que ces travaux devront être faits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de signification de la décision, et pendant un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,
- dit que Mme [W] a entièrement exécuté l'obligation mise à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire Chambéry dans son ordonnance du 16 mai 2023, et ce avant le départ du cours de l'astreinte susmentionnée,
- rejeté la demande des époux [H] tendant à voir liquider l'astreinte provisoire ordonnée le 16 mai 2023 et mise à la charge de Mme [W], au taux de 100 euros