2ème Chambre, 17 avril 2025 — 24/00452
Texte intégral
N° Minute : 2C25/173
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 24/00452 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOJP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALBERTVILLE en date du 22 Mars 2024, RG 24/00105
Appelant
M. [J] [Z] [D] [B]
né le 27 Janvier 1969 à [Localité 9] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 7]
Représenté par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau D'ANNECY
Intimés
M. [N] [O] [U]
né le 21 Novembre 1964 à [Localité 6]
et
Mme [E] [I] [K] épouse [U]
née le 09 Novembre 1965 à [Localité 6],
demeurant ensemble [Adresse 5]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié des 12 et 13 mars 2020, M. [J] [B] a acquis de M. [N] [U] et Mme [E] [U], au prix de 240 000 euros, deux parcelles de terrain nu cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 8] à [Localité 10]. La convention signée entre les parties prévoyait le paiement comptant d'une partie du prix, l'autre partie étant constituée de locaux à construire (garage double et casier à ski) au sein du bien que M. [B] projetait d'édifier.
Les parcelles cédées par les époux [U] sont issues d'une parcelle de plus grande contenance cadastrée section AC n°[Cadastre 1], laquelle a été divisée en trois parties (n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), étant précisé que la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 4], comprenant un chalet, est demeurée la propriété des époux [U].
Un litige est ultérieurement né entre ces derniers et M. [B] lors de l'édification de l'ensemble immobilier aujourd'hui dénommé 'l'étoile du nord'.
Les époux [U] exposent en ce sens que l'acte notarié signé entre vendeurs et acquéreur prévoit une servitude de passage 'en tout temps et heures et avec tous véhicules particuliers' à leur bénéfice afin d'accéder au garage double et au casier à ski leur appartenant, ainsi qu'à un ascenseur privatif reliant ces biens à leur chalet. Or, ils indiquent que cet accès leur est refusé par leur voisin. M. [B] soutient pour sa part qu'il a dû effectuer différentes modifications et que l'assiette de la servitude, telle que constituée dans l'acte notarié, doit être modifiée. En outre, il relève que l'accès à l'ascenseur, depuis la propriété [U], nécessite des travaux d'aménagement que ces derniers doivent exécuter sur leur fonds.
Dénonçant l'impossibilité d'accéder au garage, au casier à ski et à l'ascenseur, les époux [U] ont été autorisés, par ordonnance du 29 février 2024, à faire assigner en référé d'heure à heure leur voisin.
Consécutivement, par acte du 4 mars 2024, les époux [U] ont fait citer M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins d'obtenir, entre autres demandes, sa condamnation sous astreinte à leur remettre les badges du sous-sol et à leur laisser le libre accès au garage et au casier à ski précités.
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 4 mars 2024,
- condamné M. [B] à remettre aux époux [U] les badges et accès à leur garage et local à ski situés dans les volumes 2 et 3 de sa propriété, tels que visés à l'acte des 12 et 13 mars 2020, sis [Adresse 8] à [Localité 10], et à garantir une effectivité d'ouverture et de fermeture de ces badges, et un libre accès,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- interdit à M. [B] ou à ses préposés de pénétrer dans le garage ou le local à ski constituant la propriété privée des époux [U],
- condamné M. [B] à payer aux époux [U] la somme de 8 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages-intérêts,
- condamné M. [B] à payer aux époux [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par acte du 29 mars 2024, M. [B] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
l'a condamné à remettr