2ème Chambre, 17 avril 2025 — 24/00024
Texte intégral
N° Minute : 2C25/155
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 04 Décembre 2023, RG 23/00593
Appelante
S.A.M.C.V. MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [W] [X] [P]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Compagnie d'Assurances SUVA dont le siège social est sis [Adresse 6] - SUISSE - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Madame Myriam REAIDY, Conseillère,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] été victime d'un accident de la circulation le 12 septembre 2020, lors duquel son scooter a été percuté par le véhicule conduit par Mme [L].
Le scooter conduit par M. [P] était assuré par la société GMF Assurances, tandis que le véhicule de Mme [L] l'était par la société Macif.
Par courrier du 30 mars 2021, la société GMF Assurances a informé son client de la désignation d'un médecin pour réalisation d'une expertise extra-judiciaire.
Le rapport de l'expertise extra-judiciaire a été établi le 16 novembre 2021.
Par acte des 28 février et 2 mars 2023, M. [P] a fait assigner la société Macif, la Caisse Nationale Suisse d'Assurances en cas d'Accidents (SUVA) et la CPAM de La Loire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- condamné la SAMCV Macif à payer à M. [P], en deniers ou quittances les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 83 582,09 euros,
préjudice matériel : 1 570 euros,
assistance par tierce personne avant consolidation : 2 725,71 euros,
frais de médecin conseil : 1 080 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2 153,75 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros,
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- dit que les indemnités fixées avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 16 avril 2022 et jusqu'au jugement devenu définitif,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAMCV Macif à payer à M. [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code d procédure civile,
- condamné la SAMCV Macif aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SAS Mermet et Associés,
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par deux déclarations différentes en date du 4 janvier 2024, la société Macif a interjeté appel de la décision.
Par mention au dossier en date du 25 janvier 2024, la jonction a été ordonnée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Macif demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement déféré les points suivants,
- juger que la somme de 83 582,09 euros se décomposant comme suit : 55 353,10 (part SUVA) + 28 228,99 (part CPAM) doit, au titre du principe subrogatoire, revenir aux organismes sociaux (SUVA et CPAM),
- juger qu'elle a, via la société GMF, d'ores et déjà versé cette somme et qu'à ce titre M. [P] ne peut prétendre la percevoir,
- juger qu'elle a réglé à la société GMF la somme de 83 582,09 euros pour rembourser les sommes avancées par la SUVA dans un premier temps puis a été contrainte de régler les mêmes sommes à M. [P] en exécution du jugement