Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 avril 2025 — 23/01421
Texte intégral
CS25/100
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 23/01421 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKXQ
S.A.R.L. LANA SUSHI
C/ [U] [H] [N]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 07 Septembre 2023, RG F 22/00177
APPELANTE :
S.A.R.L. LANA SUSHI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Madame [U] [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Mme [H] [N] a été embauchée par la SARL Lana sushi en qualité d'aide cuisinière en contrat à durée indéterminée le 8 juin 2016 pour travailler au sein de l'établissement Géant Casino à [Localité 6] sous l'enseigne Sushi Daily dans le cadre d'un contrat de franchise.
L'établissement d'[Localité 6] Casino a fermé ses portes à la suite du non renouvellement du contrat de franchise.
Un nouveau contrat d'exploitation a été conclu entre le magasin Casino d'[Localité 6] et la SAS Kimoco qui a confié l'exploitation du stand à la société Ysui et Sonder Sushi lui autorisant expressément d'exercer sous la marque Sushiman (détenue par la société Kimoco).
Le contrat de travail a été rompu le 3 novembre 2022 et les conditions de cette rupture sont contestées, Mme [H] [N] estimant avoir été licenciée verbalement après cessation d'activité de l'établissement et la SARL Lana Sushi soutenant que son contrat de travail a été transféré à la SASU Kimoco.
Mme [H] [N] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 6 décembre 2022 aux fins de juger que son contrat de travail n'a pas été exécuté loyalement, contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a :
Condamné la SARL Lana sushi à payer à Mme [H] [N] les sommes suivantes :
5 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
2 785.47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 518.15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 352 euros au titre des congés payés afférents,
12 315 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réel et sérieuse
Débouté Mme [H] [N] de sa demande de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise du Contrat de Sécurisation Professionnelle,
Condamné la SARL Lana sushi à verser à Mme [H] [N] la somme de1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la présente décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision, astreinte que le Conseil se réserve la faculté de liquider,
Débouté la SARL Lana sushi de l'ensemble de ses demandes,
Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit
Condamné la SARL Lana sushi aux entiers dépens de l'instance
La décision a été notifiée aux parties et la SARL Lana sushi en a interjeté appel le 2 octobre 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par ordonnance du 29 août 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a :
Dit qu'il n'était pas saisi des conclusions de la SARL Lana Sushi en date du 13 mai 2024,
Déclaré la demande d'intervention forcée de la SAS Kimoco par la SARL Lana Sushi irrecevable,
Condamné la SARL Lana Sushi aux dépens de l'incident et à verser à la SASU Kimoco la somme de 2000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 26 décembre 2023, la SARL Lana Sushi demande à la cour de :
La Recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée
Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [H] [N] les sommes suivantes :
5 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
2 785.47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 518.15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 352 euros au titre des congés payés afférents,
12 315 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait