2ème Chambre, 17 avril 2025 — 23/01317

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/161

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025

N° RG 23/01317 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKG4

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 12 Juillet 2023, RG 2022F00280

Appelantes

S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET - intervenante volontaire -dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL ZZIMO CONCEPT,

E.U.R.L. ZZIMO CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal

Représentées par la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimées

S.A.S. POITOU ADHESIFS dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal

S.E.L.A.R.L. AJ UP - intervenante forcée - dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de Maître [H] [R] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS POITOU ADHESIFS,

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES - intervenante forcée dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître [G] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS POITOU ADHESIFS,

Représentées par la la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Stéphane PRIMATESTA, avocat plaidant au barreau de POITIERS

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries

- Mme Myriam REAIDY, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société Zzimo Concept exerce une activité d'agence de publicité communication. Elle réalise notamment des supports publicitaires par recouvrement de véhicule au moyen de la technique de 'covering'. La société Poitou Adhésif exerce une activité de commerce en gros.

Un client de la société Zzimo Concept lui a demandé la pose d'un 'covering' sur un véhicule utilitaire en le recouvrant de plastique noir, la couleur d'origine étant le blanc. Pour la réalisation, la société Zzimo Concept a commandé à la société Poitou Adhésif le film adhésif publicitaire destiné à être posé sur le véhicule. Le film a été livré et facturé le 15 juillet 2018 pour un montant de 793,32 euros TTC.

Au printemps 2021, la société Zzimo Concept s'est plainte auprès de la société Poitou Adhésif de ce que le film plastique livré présentait des traces d'usure prématurée l'ayant conduite à retirer entièrement l'habillage du véhicule de son client provoquant une perte financière de 4 600 euros. Elle demandait la prise en charge d'une facture de 5 520 euros (destikage et pose d'un nouvel adhésif sur le véhicule client) à défaut de remédier au défaut constaté. La société Poitou Adhésif lui répondait le 29 octobre 2021 que le fabriquant du produit avait refusé la prise en charge de la garantie et que la facture dont la prise en charge était sollicitée n'avait pas lieu d'être. La mise en demeure a été réitérée par la société Zzimo Concept le 22 avril 2022

Par acte du 23 novembre 2022, la société Zzimo Concept a fait assigner la société Poitou Adhésif devant le tribunal de commerce de Chambéry sur le fondement de l'absence de délivrance conforme et des vices cachés, demandant principalement le paiement de la facture de mars 2021.

Par jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Poitou Adhésif,

- dit irrecevable la demande au titre des vices cachés,

- débouté la société Zzimo Concept de ses autres demandes,

- condamné la société Zzimo Concept à payer à la société Poitou Adhésif la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 5 septembre 2023, la société Zzimo Concept a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Zzimo Concept et la société Etude Bouvet et Guyonnet est intervenue volontairement en qualité de liquidateur judiciaire pour que l'instance puisse se poursuivre.

Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a placé la société Poitou Adhésif en redressement judiciaire. La société Zzimo Concept a déclaré une créance de 1