2ème Chambre, 17 avril 2025 — 23/00964
Texte intégral
N° Minute : 2C25/176
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 23/00964 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 16 Mai 2023, RG 1120000282
Appelante
Mme [S] [E] [N] [F]
née le 19 Avril 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001283 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Mme [Y] [Z]
née le 19 Avril 1931 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ingrid-Astrid ZELLER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Mme Myriam REAIDY, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 14 mai 1991, Mme [D] [Z], représentée par son mandataire, l'agence Curial Immobilier, a donné à bail à Mme [S] [F] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 1 100 francs, outre des provisions mensuelles sur charges de 27,50 francs. Le bail a fait l'objet d'un renouvellement par acte du 15 juin 1994, aux termes duquel deux pièces supplémentaires sont louées à Mme [F] et le loyer porté à 1 800 francs par mois.
Mme [Y] [Z] a ensuite hérité dudit bien immobilier au décès de Mme [D] [Z].
Par acte du 18 juin 2020, Mme [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [F] suite à des loyers impayés.
Faute de paiement dans le délai imparti, par acte délivré le 2 octobre 2020, Mme [Z] a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement avant dire droit en date du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une expertise technique, confiée à M. [J], notamment avec pour mission de se rendre sur les lieux et constater l'état du logement loué. L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2022.
Après expertise Mme [F] n'a pas présenté de nouvelles demandes. La bailleresse a maintenu ses demandes de résiliation du bail, expulsion de la locataire et sa condamnation en paiement.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mai 1991 entre Mme [Z] et Mme [F] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] sont réunies à la date du 19 août 2020,
en conséquence, ordonné à Mme [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
dit qu'à défaut pour Mme [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Z] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
condamné Mme [F] à payer à Mme [Z] la somme de :
- 14 627,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de mars 2023, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
- 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer, de l'assignation et les frais liés à l'expertise judiciaire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépe