2ème Chambre, 17 avril 2025 — 23/00891
Texte intégral
N° Minute : 2C25/154
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 23/00891 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 12 Mai 2023, RG 21/00961
Appelante
S.C.I. SANDY [Localité 18] dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 15] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [I] [B]
né le 28 Septembre 1943 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16] [Localité 18]
Syndicat des Coproprietaires de l'ensemble Immobilier Immeuble [B] sis [Adresse 1] - [Localité 18] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 12]
Représentés par la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Madame Myriam REAIDY, Conseillère,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 22 décembre 2014, la SCI Sandy [Localité 18] est devenue propriétaire d'un terrain nu cadastré section AP n°[Cadastre 13] ainsi que du lot nº2 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 18], cadastré section AP n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 14]. Les parcelles n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] ne constituaient anciennement qu'une seule parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 7], anciennement G n°[Cadastre 3].
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Immeuble [B] est propriétaire d'un ensemble immobilier voisin, composé d'un immeuble, d'un jardin et d'une cour, cadastré section AP n°[Cadastre 9] (anciennement section G nº1214).
Se prévalant de l'état enclavé de leur parcelle, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [I] [B] ont fait assigner, par acte du 16 juin 2020, la SCI Sandy [Localité 18] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de voir constater l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] au bénéfice de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 9] d'une part et, d'autre part, de voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de la fermeture par la SCI Sandy [Localité 18], à l'aide d'un cadenas, du passage permettant l'accès à la voie publique du jardin et de la cour de la copropriété.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a notamment, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, :
condamné la SCI Sandy [Localité 18] à rendre accessible au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Immeuble [B] et à M. [B] le chemin situé sur les parcelles n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] par remise d'une clé permettant l'ouverture du portail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après signification de la présente décision, à charge pour les utilisateurs de refermer systématiquement le portail après usage,
condamné la SCI Sandy [Localité 18] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Immeuble [B] et à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SCI Sandy [Localité 18] aux dépens.
Ensuite, par actes délivrés les 27 et 28 septembre 2021, la SCI Sandy [Localité 18] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Immeuble [B] et M. [B] devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins notamment de voir juger non enclavé le fonds constituant l'assiette de la copropriété [Adresse 1] sis [Localité 18] et juger que les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] situées à [Localité 18] ne sont grevées ni l'une ni l'autre d'une servitude de passage.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville :
s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SCI Sandy [Localité 18],
a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [B] et de M. [I] [B] tendant à voir déclarer que la parcell