Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 avril 2025 — 23/00813
Texte intégral
CS25-104
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 23/00813 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH4L
[G] [D] [R] [Y] ([6])
C/ [P] [Z]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 27 Avril 2023, RG F 21/00169
APPELANT :
Monsieur [G] [D] [R] [Y] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
INTIME :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2023-002643 du 12/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 décembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure, et des prétentions
M. [P] [Z] a été embauché par l'entreprise [G] [V] [U] [D] [R] [Y] sous contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 en qualité de livreur-préparateur.
L'entreprise sous l'enseigne commercial [6] a une activité de restauration rapide.
La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable.
Le 30 novembre 2019, la relation de travail a été rompue d'un commun accord.
Par requête du 13 décembre 2021, M. [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à la remise des documents de fin de contrat, ainsi que la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée et conforme.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a :
- Constaté que l'attestation Pôle emploi conforme au motif de rupture d'un commun accord a été établie ;
- Condamné M. [G] [D] [R] [Y] à verser à M. [P] [Z] la somme de 6000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [G] [D] [R] [Y] à verser à Maitre Guichard la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Condamné M. [G] [D] [R] [Y] aux entiers dépens.
M. [G] [D] [R] [Y] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 23 mai 2023 par RPVA.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [G] [D] [R] [Y] demande à la Cour de :
- Réformer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a :
- Condamné M. [G] [D] [R] [Y] à verser à M. [P] [Z] la somme de 6 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [G] [D] [R] [Y] à verser à Maitre Guichard la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Condamné M. [G] [D] [R] [Y] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
- Débouter M. [P] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [P] [Z] à payer à M. [G] [D] [R] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [P] [Z] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
- Débouter M. [G] [D] [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [G] [D] [R] [Y] à payer à Maître Guichard la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner M. [G] [D] [R] [Y] à payer cette même somme à M. [P] [Z] en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [G] [D] [R] [Y] aux entiers dépens d'appel
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 27 novembre 2024. L'audience de plaidoiries a été fixée au 19 décembre 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré prorogé au 17 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de dommages et intérêts :
- Moyens
Le salarié fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations en ce qu'il