2ème Chambre, 17 avril 2025 — 23/00644

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/158

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025

N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHEN

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 20 Février 2023, RG 21/01226

Appelants

M. [E] [X]

né le 29 Mars 1990 à [Localité 11],

et

Mme [D] [H] épouse [X]

née le 30 Mars 1986 à [Localité 8],

demeurant ensemble [Adresse 4] - [Localité 7]

Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

M. [Z] [T]

né le 02 Octobre 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A.R.L. GARAGE GAILLARD dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6]- prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE

S.A.S. ETABLISSEMENT PERIER dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL AVELIA, avocat au barreau de POITIERS

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries

- Madame Myriam REAIDY, Conseillère,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2018, M. [E] [X] a acquis auprès de M. [Z] [T] un véhicule d'occasion de marque Jeep, modèle Wrangler, contre un prix de 13 000 euros. Le véhicule mis en circulation le 10 octobre 2007 affichait alors un kilométrage de 191 566 km.

Se plaignant de dysfonctionnements affectant son véhicule et plus particulièrement la boîte à vitesses, M. [E] [X] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan la désignation d'un expert, par ordonnance du 3 juillet 2019, afin d'identifier les problèmes, d'en rechercher l'origine et de dire s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent et s'ils rendaient la voiture impropre à son usage.

L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2021.

Par actes du 21 juin 2021, M. [E] [X] et Mme [D] [H] son épouse, ont fait assigner M. [Z] [T], la société Garage Gaillard, la société Parc Maintenance et la société Etablissements Perier devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de condamnation en paiement du prix des réparations du véhicule, outre des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- prononcé la mise hors de cause de la société Parc Maintenance,

- rejeté les demandes de M. [E] [X] et Mme [D] [H] contre M. [Z] [T], la société Garage Gaillard et la société Etablissements Perier,

- condamné M. [E] [X] et Mme [D] [H] aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Falconnet,

- condamné M. [E] [X] et Mme [D] [H] à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] [T], à la société Garage Gaillard et à la société Etablissements Perier au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 18 avril 2023, M. [E] [X] et Mme [D] [H] ont interjeté appel de la décision contre toutes parties sauf la société Parc Maintenance.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [X] et Mme [D] [H] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel,

- infirmer la décision déférée

Statuant à nouveau,

- débouter M. [Z] [T], la société Garage Gaillard et la société Etablissements Perier de leurs demandes,

- condamner M. [Z] [T] et la société Etablissements Perier à leur payer :

- 9 649,09 euros au titre du montant des réparations engagées et restant à effectuer sur le véhicule,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Garage Gaillard au paiement des mêmes sommes,

- condamner les requis au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [T], la société Garage Gaillard et la société Etablissements Perier aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise

- les condamner aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par v