2ème Chambre, 17 avril 2025 — 23/00298
Texte intégral
N° Minute : 2C25/170
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 23/00298 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Janvier 2023, RG 19/01533
Appelants
M. [K] [S]
né le 24 Juin 1941 à [Localité 12],
et
Mme [M], [F] [E], [T] [Y] épouse [S]
née le 31 Mars 1943 à [Localité 10],
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Représentée par
Intimés
Mme [V] [U]
née le 09 Octobre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
M. [I] [N]
né le 19 Octobre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 septembre 2004, Mme [V] [U] et M. [I] [N] ont acquis une maison d'habitation ainsi qu'un terrain attenant situés dans la commune de [Localité 8], lieudit '[Localité 9]', cadastrés section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] jouxte, en ses versants sud et est, une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation appartenant à Mme [M] [Y] épouse [S].
Un litige est survenu entre Mme [Y], M. [K] [S] son époux et leurs voisins concernant le bénéfice d'un passage sur le fond de Mme [U] et de M. [N], notamment pour accéder à un caniveau et à un compteur électrique, puis quant à la présence de deux descentes d'eaux pluviales empiétant sur leur fonds.
Estimant être au bénéfice d'une servitude acquise par prescription trentenaire, les époux [S] ont alors fait assigner Mme [U] et M. [N], par actes du 26 août 2019, devant le tribunal de grande instance de Chambéry en vue de faire reconnaître les droits ainsi revendiqués.
Mme [U] et M. [N] ont conclu au débouté des demandes adverses et ont sollicité, à titre reconventionnel, la suppression des descentes d'eaux pluviales empiétant sur leur propriété ainsi que d'une canalisation d'eaux usées se déversant dans un regard implanté sur leur fonds.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- rejeté la demande des époux [S] tendant à voir juger qu'ils ont acquis un droit d'accès sur la parcelle de Mme [U] et de M. [N] par l'effet de la possession trentenaire,
- rejeté la demande des époux [S] tendant à voir juger en conséquence qu'ils pourront accéder au terrain de Mme [U] et de M. [N] afin d'entretenir le caniveau et de permettre l'accès au compteur électrique sans qu'il leur soit besoin d'avertir au préalable Mme [U] et M. [N],
- rejeté la demande des époux [S] tendant à voir juger que Mme [U] et M. [N] ne devront pas empêcher l'accès à leur parcelle aux époux [S] ou à toute personne devant accéder au compteur électrique ou à la descente d'eaux pluviales se situant sur leur parcelle, et qu'ils devront à cet effet fournir une clef d'accès ou tout autre moyen d'ouverture aux époux [S],
- rejeté la demande des époux [S] tendant à voir ordonner la remise du double des clés du portail aux époux [S] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir dix jours après la signification du jugement à intervenir,
- condamné les époux [S] à supprimer les deux descentes de chéneaux empiétant sur la propriété de Mme [U] et M. [N] cadastrée section B n°[Cadastre 3], et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les eaux qui pouvaient se déverser dans ces chéneaux se déversent sur leur propre fonds cadastré section B n°[Cadastre 2] ou sur la voie publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte courant au terme d'un délai de trois mois après la signification de la décision, et ce pendant un délai de cent jours,
- rejeté la demande de Mme [U] et M. [N] tendant à la condamnation des époux [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à supprimer la canalisation d'eaux usées en provenance de leur fonds se déversant dans le regard appartenant aux défendeurs, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs eaux usées se déversent directement dans le réseau public prévu à cet effet,
- rejeté la demande de Mme [U] et de M. [N] tendant à voir juger que les époux [S] doivent do