2ème chambre sociale, 27 février 2025 — 19/02260
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02260
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMAR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 26 Juin 2019 - RG n° 15/00144
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 12]
Comparant en personne, assisté de Me LEDOUX, substitué par Me FINOT, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
[5]
[Adresse 13]
Représentée par Mme [V], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [S] [D] d'un jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la société [11], en présence la [6].
FAITS et PROCEDURE
M. [D] a été engagé par la société [11] ('la société') par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1977 en qualité d'agent de production.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 août 2007 mentionnant 'épicondylite coude gauche, tendinite épaule droite et gauche, sur la base d'un certificat médical du 3 août 2007'.
La [6] (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [D], inscrite au tableau 57 'épaule douloureuse droite' au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 25 février 2008.
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [D] a été fixé à 20 % et une rente lui a été attribuée à compter du 1er juin 2013.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 octobre 2013.
Suite à rechute consolidée le 30 septembre 2015 au titre d'une 'rupture itérative de la coiffe des rotateurs', son taux d'IPP a été fixé à 30 % à compter du 1er octobre 2015.
Après avoir saisi la caisse d'une tentative de conciliation, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 28 février 2015 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Coutances auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 a :
- déclaré recevable l'action en recherche de la faute inexcusable de la société engagée par M. [D],
- rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription, du désistement et de la nullité de l'acte de saisine,
- débouté M. [D] de sa demande principale de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société,
- débouté M. [D] de ses demandes accessoires,
- débouté la société et M. [D] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de M. [D].
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration 19 juillet 2019.
Suivant arrêt du 15 juin 2023 auquel il est renvoyé pour exposé complet du litige initial, la 2ème chambre sociale de la cour d'appel de Caen a notamment :
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de faute inexcusable et rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription, du désistement et de la nullité de l'acte de saisine
- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
* dit que la maladie professionnelle de M. [D] déclarée le 20 août 2007 est due à la faute inexcusable de la société
* ordonné la majoration de la rente servie à M. [D] à son montant maximal
* dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance
* avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [D], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G]
* renvoyé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2024
* réservé les dépens et la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [G] a déposé son rapport d'expertise le 24 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- fixer ses préjudices comme suit :
* 15 000 euros au titre des souffrances physiques
* 10 000 euros au titre des souffrances morales
* 17 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 69 776,69 euros au titre du déficit fonction