CHAMBRE DES REFERES, 17 avril 2025 — 25/00049

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG6H

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S.C.P. PRIETO ET AUTRES

c/

[D] [U]

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DU 17 AVRIL 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 17 AVRIL 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.C.P. PRIETO ET AUTRES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis[Adresse 1]

absente

représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 19 mars 2025,

à :

Madame [D] [U]

née le 24 Avril 1942 à [Localité 3] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

absente

représentée par Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me Hélène ABRAHAM, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 avril 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- condamné la S.C.P Frigard Ahlmann Prieto à indemniser à Mme [D] [U] les sommes suivantes :

* 202 512,37 euros TTC au titre des travaux de remise en état.

* 16 201 euros TTC pour la maîtrise d''uvre

* 2 270,09 euros TTC pour les travaux de structure pour le BET technique.

*1 012.56 euros TTC pour la mission SPS

*16 201 euros TTC pour l'assurance dommage ouvrage.

- condamné la S.C.P Frigard Ahlmann Prieto à indemniser à Mme [D] [U] 69 000 euros au titre de son préjudice de jouissance

- condamné la S.C.P Frigard Ahlmann Prieto aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire

- débouté Mme [D] [U] de ses demandes de condamnation aux frais éventuels d'exécution

- condamné la S.C.P Frigard Ahlmann Prieto à payer à Mme [D] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

2. La S.C.P Prieto et autres a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 12 mars 2025.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la S.C.P Prieto et autres a fait assigner Mme [D] [U] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 5.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par conclusions déposées le 3 avril 2024 et soutenues à l'audience, la S.C.P Prieto et autres maintient ses demandes.

5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que Mme [D] [U] ne disposait plus d'aucune qualité ni d'intérêt à agir puisqu'elle n'est plus propriétaire de l'immeuble depuis le 22 septembre 2023 soit avant la date d'audience de première instance. Elle ajoute que Mme [D] [U] ne peut invoquer aucune stipulation de l'acte de vente lui réservant le droit d'agir, que la demande au titre du préjudice personnel du chef de la perte de valeur et du préjudice de jouissance est nouvelle et irrecevable pour ne pas avoir été formulée devant le premier juge, que le préjudice qu'elle invoque n'est pas établi et que l'exécution provisoire s'attache à des condamnations dont elle ne peut revendiquer le bénéfice.

6. Concernant les conséquences manifestement excessives postérieures au jugement dont appel, elle fait valoir qu'il serait inique qu'elle verse les condamnations de réparation de l'immeuble à une personne qui n'est plus propriétaire de l'immeuble et qu'en faisant usage d'une fausse qualité de propriétaire de l'immeuble et par l'emploi de man'uvres frauduleuses, elle a délibérément trompé la juridiction et la S.C.P Prieto et autres. Par ailleurs, elle justifie qu'elle ne peut pas obtenir un prêt et qu'elle ne dispose d'aucun fonds propre.

7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 2 avril 2025, soutenues à l'audience, Mme [D] [U] sollicite que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la S.C.P Prieto et autres soit déclarée irrecevable et que la S.C.P Prieto et autres soit condamnée aux dépens et à lui payer 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Elle expose que la demande est irrecevable en ce que la S.C.P Prieto et autres ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement exc