CHAMBRE DES REFERES, 17 avril 2025 — 25/00038
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00038 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGKR
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[M] [E] épouse [I], [O] [I]
c/
[B] [X] veuve [R]
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DU 17 AVRIL 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 AVRIL 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [M] [E] épouse [I]
née le 22 Janvier 1979 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [I]
né le 21 Août 1974 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents
représentés par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 17 mars 2025,
à :
Madame [B] [X] veuve [R]
née le 03 Juillet 1965 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absente
représentée par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 avril 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 3 décembre 2024, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
- constaté la réunion à la date du 28 mai 2024 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 15 novembre 2019 passé entre Mme [B] [X] épouse [R] et Mme [M] [E] épouse [I] et M. [O] [I] pour un logement à usage d'habitation situé, [Adresse 2] à [Localité 5].
- condamné solidairement Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] à payer à Mme [B] [X] épouse [R] la somme provisionnelle de 2 997,20 ' à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 30 septembre 2024.
- condamné Mme [M] [E]-[I] et Mr [O] [I] à quitter les lieux.
- autorisé à défaut pour Mme [M] [E]-[I] et Mr [O] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- condamné solidairement Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] à payer à Mme [B] [X] épouse [R] une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux.
- rejeté l'ensemble des contestations soulevées par les époux [I].
- condamné solidairement Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] à payer à Mme [B] [X] épouse [R] la somme de 150 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamné solidairement Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] aux entiers dépens
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
2. Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 17 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] ont fait assigner Mme [B] [X] veuve [R] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit concernant les dépens.
4. Ils soutiennent qu'il existe des conséquences manifestement excessives en ce que Mme [M] [E]-[I] est atteinte de plusieurs pathologies médicales lourdes et une de leur fille souffre d'une lourde pathologie cardiaque.
5. Ils évoquent qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le montant total des arriérés des loyers est erroné en ce que Mme [B] [X] veuve [R] a modifié à plusieurs reprises le montant de la créance sans justificatif. Ils précisent qu'ils justifient d'un décompte détaillé des sommes dont ils étaient débiteurs et qu'ils ont réglé.
6. Ils ajoutent que le juge des contentieux et de la protection a refusé d'ordonner une mesure d'expertise sans motivation alors qu'ils produisent des preuves de la non-décence du logement, que la bailleresse produit également la preuve de sa défaillance et que le préjudice qu'ils ont subi peut être évalué au montant d'un tiers de loyer par mois à compter du 7 décembre 2022, date à laquelle le premier élément technique objective l'existence des désordres de sorte que la compensation des créances peut s'appliquer. Concernant la demande de résiliation et de leur