CHAMBRE DES REFERES, 17 avril 2025 — 25/00036
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGKJ
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Association DE GESTION DE COMPTABILITE DE GIRONDE
c/
[T] [D], E.U.R.L. VISAEC
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DU 17 AVRIL 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 AVRIL 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Association DE GESTION DE COMPTABILITE DE GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 13 mars 2025,
à :
Monsieur [T] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
E.U.R.L. VISAEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
présents
assistés de Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me François DRAGEON membre de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 avril 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé en date du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 8 août 2024 autorisant la S.C.P Barreneche-Cagnon-Vanmeenen à pratiquer des mesures conservatoires au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
- ordonné la restitution à M. [T] [D] et à la S.A.R.L Visaec de l'ensemble des éléments saisis le 18 septembre 2024 et d'en justifier la destruction sur les supports informatiques du détenteur.
- condamné l'Association de gestion de comptabilité de Gironde à régler à M. [T] [D] et la S.A.R.L Viseac une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'Association de gestion de comptabilité de Gironde a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, l'Association de gestion de comptabilité de Gironde a fait assigner M. [T] [D] et l'E.U.R.L Viseac en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir leur condamnation aux dépens.
Elle fait valoir qu'il existe des conséquences manifestement excessives à l'exécution en ce que la décision de première instance dont appel revient à compliquer une action éventuelle en l'absence d'éléments lui permettant, d'une part, d'évaluer le caractère pertinent de cette action et, d'autre part, d'évaluer son préjudice et que le risque de disparition des éléments de preuve est patent. Elle précise que les mesures conservatoires ordonnées par l'ordonnance du 8 août 2024 présentaient un caractère limité à ses seuls clients.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le terme de détournement ne constitue pas un pré-jugement relevant du fond et que l'usage des mots clefs génériques contenus dans l'annexe ont pour finalité d'orienter et d'affiner les recherches et n'ont pas vocation à étendre le champ des investigations. Elle en conclut que les mesures conservatoires ne constituent donc pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires ou au secret professionnel.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 mars 2025, soutenues à l'audience, M. [T] [D] et l'E.U.R.L Viseac sollicitent que l'Association de gestion de comptabilité de Gironde soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à leur payer 4.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, ils sollicitent la radiation de l'appel enrôlé sous le n° RG 25/852.
Ils exposent que le juge saisi d'une demande au titre de l'article 145 du code de procédure civile doit vérifier que les atteintes aux droits des requérants sont avérées et s'assurer que les mesures qu'il autorise ne portent pas une atteinte disproportionnée. Ils font ainsi valoir que dans le cas d'espèce, il n'est pas apporté la preuve des man'uvres de détournement et qu'il n'existait pas de clause de non concurrence de sorte qu'ils avaient le droit de s'établir de manière concurrente au précédent employeur. Ils précisent que l'Association de gestion de comptabilité de Gironde n'apporte qu'un faiscea